Un tribunal du CIRDI rejette les recours de Interocean Oil Development Company et Interocean Oil Exploration Company contre le Nigeria, tout en affirmant sa compétence sur les recours au titre de la seule loi nationale nigériane sur l’investissement

Interocean Oil Development Company et Interocean Oil Exploration Company c. la République fédérale du Nigeria, Affaire CIRDI n° ARB/13/20

Dans une décision du 6 octobre 2020, un tribunal du CIRDI examinait les recours fondés sur l’expropriation et la violation du droit international coutumier, lancés par deux entreprises étasuniennes, Interocean Oil Development Company et Interocean Oil Exploration Company (les demandeurs) contre la République fédérale du Nigeria (le défendeur) au titre de la loi nigériane relative à la Commission pour la protection des investissements (NIPCA). Ces recours étaient largement fondés sur les principes d’attribution du droit international. Les demandeurs arguaient en particulier que les actions collectives des agences et des tribunaux nationaux du défendeur, ainsi que les actions personnelles de M. Fadeyi, qui auraient entraîné l’expropriation de leurs investissements au Nigeria, étaient attribuables au défendeur.

Le tribunal rejeta tous les recours sur le fond, et accorda au défendeur la somme de 660 129,87 USD. Indépendamment du rejet des recours, il convient de noter que le tribunal a également rejeté toutes les objections à la compétence  avancées par le défendeur.

Le contexte et les recours

Par le biais de la société nigériane Pan Ocean Oil Company (Pan Ocean), les demandeurs détenaient 40 % de parts dans le bail pétrolier (OML98) et la licence de prospection (OPL275) nigérians (les actifs). Conformément à la structure de la co-entreprise nigériane de pétrole et de gaz, le défendeur conservait la part restante des actifs, par le biais de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). Jusqu’au milieu de l’année 1998, les demandeurs détenaient un total de 2 500 parts, seules parts de Pan Ocean émises sur un total autorisé de 10 000.

Toutefois, en 2005, M. Fadeyi, en tant que directeur général de Pan Ocean attribua les 7 500 parts restantes à lui-même et à ses associés. De plus, M. Fadeyi nomma de nouveaux directeurs. Ces actions ont été prises sans la notification ou la participation des demandeurs. Les résolutions relatives à ces actions ont par la suite été validées par la Haute cour fédérale (HCF) et les documents d’entreprises connexes, détaillant l’attribution des parts,, ont été enregistrés auprès du registre nigérian des entreprises. Ces actions entraînèrent la dilution des intérêts des demandeurs dans Pan Ocean, puis des actifs, donnant lieu à la perte de propriété et de contrôle de l’investissement des demandeurs dans Pan Ocean, malgré les efforts continues des demandeurs pour en reprendre le contrôle.

Corollairement, les demandeurs arguèrent que la détention abusive de M. Rooks (qui aurait dû succéder à M. Fadeyi) par les autorités nigérianes faisait partie des actions d’expropriation et de conspiration du défendeur ; elle constituait en outre une violation de l’obligation de protection du défendeur au titre du droit international coutumier.

Les demandeurs lancèrent donc les recours contre le Nigeria au titre de certaines dispositions de la NIPCA.

Le fait que Pan Ocean ne soit pas enregistrée auprès de la Commission nigériane pour la promotion des investissements (NIPC) n’empêche pas le tribunal d’affirmer sa compétence sur les recours (mais le juge Torgbor n’est pas d’accord)

Puisque les recours étaient seulement fondés sur la NIPCA plutôt que sur un accord ou traité international d’investissement, le défendeur s’opposait à la compétence du tribunal, affirmant que les demandeurs n’avait pas la capacité d’invoquer la compétence du tribunal puisque Pan Ocean n’avait pas indiqué à la NIPC qu’elle avait des actionnaires étrangers, et ne pouvait donc se réclamer des protections offertes par la NIPCA, y compris son mécanisme de règlement des différends au CIRDI, prévu à la section 26 de la loi.

Les demandeurs répondirent en affirmant que la section 29(2) de la loi levait la nécessité d’enregistrer la participation étrangère dans Pan Ocean puisque cette dernière avait été créée avant l’adoption de la NIPCA ; et ce d’autant plus que la NIPCA ne mentionnait aucune conséquence juridique du non enregistrement auprès de la NIPC.

La majorité du tribunal rejeta cette objection à sa compétence, concluant que cette seule raison ne l’empêchait pas d’affirmer sa compétence. Il convient de noter que le tribunal conclut que les recours portaient sur le manquement du défendeur à protéger l’investissement des demandeurs au Nigeria. Par ailleurs, la majorité fit référence au fait qu’il serait injuste d’infirmer sa compétence en raison de questions purement techniques d’enregistrement au titre de la NIPCA.

Le libellé de la NIPCA est suffisamment large pour autoriser les recours fondés sur l’expropriation indirecte et les protections accordées par le droit coutumier international

Alternativement, le Nigeria pria le tribunal de rejeter sa compétence, arguant  que les recours ne relevaient pas de la portée de la NIPCA puisque les garanties de protection prévues à la section 25 de la NIPCA sont limitées à la seule expropriation directe. Le défendeur affirmait en outre que l’absence de libellé dans la NIPCA, et d’un accord bilatéral ou multilatéral entre les parties empêchaient les recours fondés sur la violation du droit international coutumier.

À l’inverse, les demandeurs affirmaient que compte tenu de la décision de la HCF, la session/dilution involontaire des parts dans Pan Ocean constituait une expropriation indirecte prévue à la section 25(1)(b) de la NIPCA. S’agissant de l’opposition aux violations du droit international coutumier, les demandeurs arguèrent que les références dans la NIPCA aux traités impliquent des recours fondés sur la violation du droit international coutumier. Par ailleurs, les demandeurs affirmèrent que le droit international coutumier était intégré au système juridique nigérian en vertu de la section 32 de la loi d’interprétation.

Le tribunal conclut que le large libellé de la section 26 de la NIPCA couvrait les recours, de même que le droit international coutumier faisait effectivement partie du droit nigérian, tout comme le droit coutumier (common law). Il remarqua qu’une interprétation étroite de la NIPCA dans le sens contraire entraînerait des conclusions imprévues.

Au regard des dispositions pertinentes des Articles de la Commission du droit international sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite (les articles de la CDI), les actions de la NNPC, de la HCF, de M. Fadeyi et d’autres instruments d’État ne sont pas attribuables au défendeur

Les demandeurs arguèrent que les actions de la HCF, c’est-à-dire l’approbation des actes de dilution menés par M. Fadeyi, le manquement de la NNPC d’enquêter sur la Pan Ocean compte tenu de leur relation de co-entreprise ainsi que les interactions continues avec M. Fadeyi (en tant que représentant de la co-entreprise OML98), étaient attribuables au défendeur au titre des article 4 et 7 des articles de la CDI.

Le tribunal considéra toutefois qu’indépendamment du fait que les demandeurs avaient perdu leur investissement dans Pan Ocean, les actions de M. Fadeyi et de toutes les agences d’État n’équivalaient pas à une expropriation. Bien que le tribunal considérait que les actes des tribunaux nigérians pouvaient équivaloir à une expropriation judiciaire, il ne pouvait tirer une telle conclusion en l’espèce puisque seule une erreur judiciaire avait EU lieu. Le tribunal fit référence au fait que les demandeurs auraient dû épuiser les voies de recours internes, en faisant appel de la décision de la HCF, avant de pouvoir examiner la survenue d’une expropriation judiciaire.

S’agissant des manquements de la NNPC, le tribunal conclut que, dans la mesure où la NNPC avait agi exclusivement à titre commercial, les dispositions pertinentes des articles de la CDI ne permettaient pas de reconnaître le Nigeria coupable d’expropriation.

Pas de violation de la norme minimale de traitement et du TJE

Finalement, s’agissant des conséquences de l’arrestation de M. Rooks, le tribunal conclut que les demandeurs n’avaient pas réussi à démontrer le lien entre l’arrestation et la violation des normes précitées. En particulier, le tribunal remarqua que les demandeurs n’avaient pas démontré avoir satisfait les normes pour cette violation, telles que présentées dans Neer c. Mexique.

Remarques : le tribunal CIRDI était composé du Prof. William W. Park (président, de nationalités suisse et étasunienne), du Prof. Julian D.M. Lew (nommé par les demandeurs, de nationalité britannique) et de juge Edward Torgbor (nommé par le défendeur, de nationalités ghanéenne et britannique). La décision est disponible sur https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11819.pdf.

Viola Echebima détient un Master en droit de la faculté de droit de l’Université de New York. Elle a obtenu sa licence en droit de l’Université du Nigeria. Elle réalise actuellement un stage (International Finance and Development Fellow) auprès d’IISD à Genève, Suisse.