La structure de retrait de Chabahar et la question non examinée du TBI

A large cargo ship is docked.

Alors que la dérogation conditionnelle accordée par les États-Unis à l’Inde concernant les sanctions relatives au projet du port de Chabahar a expiré le 26 avril 2026, une structure de transfert était en cours de finalisation, intégrant un droit de réversion dont la force exécutoire n’a pas encore été examinée au regard des traités d’investissement. Cela devrait pourtant être fait, et pas uniquement en raison du projet de Chabahar.

LA STRUCTURE 

India Ports Global Limited (IPGL), l’entité publique indienne qui exploite le terminal Shahid Beheshti dans le cadre d’un contrat décennal conclu avec l’Organisation des ports et des affaires maritimes d’Iran, cède sa participation opérationnelle à une entité iranienne. Il ne s’agit pas d’un retrait définitif, mais d’un transfert temporaire dans l’attente d’un assouplissement des sanctions imposées par les États-Unis. L’accord de transfert comporterait une garantie juridique selon laquelle les droits d’exploitation reviendront à l’Inde dès que les conditions liées aux sanctions le permettront.

Des conditions détermineront l’issue d’un éventuel différend : la manière dont l’« assouplissement des sanctions » est défini comme le déclencheur de la restitution, la loi applicable à l’accord de transfert, le mécanisme d’exécution disponible dans la juridiction iranienne, ainsi que le siège de tout arbitrage futur. Ces éléments sont définis dans des documents actuellement en cours de négociation, en l’absence de conseillers spécialisés en traités d’investissement.

Les questions que les articles d’opinion n’ont pas examinées 

Les débats sur les sanctions et l’arbitrage en matière d’investissement se sont considérablement intensifiés à la suite du conflit russo-ukrainien. La 18e série de sanctions de l’UE, adoptée en juillet 2025, a restreint la reconnaissance et l’exécution des recours en RDIE présentés par des parties russes et biélorusses. Cette mesure constitue une réponse directe à la multiplication des recours au RDIE au titre des traités d’investissement découlant d’accords commerciaux perturbés par les sanctions, notamment le recours de 12 milliards USD déposé par Belaruskali (producteur public biélorusse de potasse) contre la Lituanie devant la CPA au titre du TBI Biélorussie-Lituanie de 1999 ; ce recours découle de la résiliation par les chemins de fer lituaniens d’un contrat de transit d’engrais vers le port de Klaipėda, en vigueur depuis une décennie, à la suite des sanctions de l’UE et des États-Unis[1] contre le Bélarus.

Cet article d’opinion aborde toutefois un scénario structurellement distinct : celui d’un investisseur étranger cherchant à obtenir réparation auprès de l’État qui a saisi ses actifs ou bloqué son retrait. L’affaire Chabahar présente la situation inverse. L’investisseur qui se retire n’est pas la cible de sanctions. Il s’agit d’une partie non sanctionnée contrainte de se retirer en raison des mesures prises par un État tiers, ce qui crée un droit conditionnel de retour dont l’exercice dépend de la coopération souveraine future de l’État d’accueil. Les courants de pensée les plus proches n’atteignent pas cette configuration. Les études consacrées aux sanctions secondaires et aux obligations en matière de TJE examinent si un État d’accueil doit protéger un investisseur non sanctionné contre les pressions exercées par un État tiers. Mais dans cette analyse, l’investisseur reste présent et cherche à obtenir une protection, et non à se retirer.[2]

Les affaires les plus souvent évoquées dans les analyses consacrées aux sanctions et à l’arbitrage sont Qatar Airways c. Émirats arabes unis, Bahreïn, Arabie saoudite et Égypte, Dayyani c. Corée du Sud et Belaruskali c. Lituanie, qui concernent des parties faisant l’objet de sanctions ou d’un blocus et demandant réparation à l’encontre de l’État d’accueil pour les mesures qu’il a mises en œuvre. La littérature consacrée aux mécanismes de sortie et aux clauses relatives aux droits de transfert traite des retraits choisis par les investisseurs, et non des retraits imposés par une pression extraterritoriale assortis d’une condition de réintégration structurée (par exemple, concernant les mécanismes de sortie et les clauses relatives aux droits de transfert dans les traités d’investissement en général, voir CNUCED (2015) et, pour le traitement des dispositions relatives au transfert de fonds, voir Duggal & Alexandros-Cătălin (s.d.)). De plus, cette littérature part généralement du principe de l’existence d’une clause-cadre élevant les recours contractuels au rang de recours conventionnels, disposition que le TBI Inde-Émirats arabes unis de 2024 ne contient pas (ses obligations en matière de protection des investissements se limitent au déni de justice, aux violations de la procédure régulière, à la discrimination ciblée et au traitement manifestement abusif) ; voir Norton Rose Fulbright (2025).

Cette lacune est spécifique. Il ne s’agit pas de dire que les configurations triangulaires impliquant des mesures d’un État tiers n’ont pas été étudiées. Il s’agit plutôt du triangle particulier décrit ici : le retrait d’un investisseur non sanctionné, le droit de réversion en tant que mécanisme, la coopération souveraine de l’État d’accueil en tant que condition de réentrée, et une architecture des TBI plus restreinte que celles examinées dans les travaux de recherche connexes. Cette lacune spécifique n’a pas été abordée en tant que catégorie analytique distincte. Chabahar constitue le premier exemple suffisamment documenté de cette structure.

La question du TBI 

L’Inde et l’Iran sont parties à un TBI, signé en 1997 et en vigueur depuis 2002, qui prévoit les protections standard du TJE, c’est-à-dire l’obligation de ne pas traiter l’investissement de manière arbitraire ou discriminatoire, la protection contre l’expropriation, ainsi que la protection et la sécurité intégrales.

Les accords relatifs à Chabahar présentent une particularité : le TBI constitue ainsi la seule protection juridique exécutoire applicable. Le contrat à long terme conclu en mai 2024 entre IPGL et l’Organisation iranienne des ports et des affaires maritimes a notamment été dépourvu de sa clause d’arbitrage. À l’époque, cette clause avait été décrite comme un obstacle majeur aux négociations. Par la suite, il a été convenu de remplacer le mécanisme de règlement des différends par des consultations au niveau politique. La structure de transfert en cours de finalisation repose donc sur un fondement contractuel dont l’instrument d’exécution a été délibérément supprimé. Le TBI Inde-Iran, qu’aucune des deux parties n’a dénoncé, constitue le dernier niveau de protection.

Si une mesure souveraine iranienne, qu’elle soit réglementaire, administrative ou politique, empêche IPGL d’exercer son droit de réversion au moment où elle tente d’entrer de nouveau sur le marché, les conditions d’un recours fondé sur le traité sont structurellement réunies. IPGL a réalisé un investissement. Un droit de réversion lui a été promis par contrat. L’exercice de ce droit dépend de la coopération souveraine de l’Iran. Si cette coopération fait défaut, les dispositions du traité relatives au TJE et à l’expropriation deviennent directement applicables.

Deux questions de compétence se poseraient avant qu’un tribunal ne puisse se prononcer sur le fond : premièrement, le droit de réversion constitue-t-il en soi un investissement protégé au titre du TBI ? Le TBI Inde-Iran de 1997 utilise une définition large fondée sur les actifs (la formulation courante à cette époque) couvrant les droits contractuels et les recours d’exécution ayant une valeur financière. Un droit de réversion intégré à un accord de concession portuaire à long terme, représentant l’intérêt d’exploitation future d’IPGL, répondrait probablement à cette définition. La deuxième question consiste à déterminer si le transfert temporaire interrompt l’intérêt éligible d’IPGL. Selon l’interprétation la plus défendable, cela ne devrait pas être le cas : le transfert est limité dans le temps, il ne s’agit pas d’une cession définitive, et IPGL conserve le droit de réversion pendant toute la durée de celui-ci. L’acceptation de ce cadre par un tribunal dépendrait de l’architecture contractuelle précise du transfert telle qu’elle sera finalement consignée par écrit.

Le précédent 

Dans l’affaire CC/Devas (Mauritius) Ltd. c. République de l’Inde, le tribunal a jugé l’Inde responsable d’expropriation et de violation du principe du traitement juste et équitable à la suite de l’annulation de licences d’utilisation du spectre satellitaire. Son raisonnement reposait sur le fait qu’une mesure souveraine ne saurait priver les investisseurs de la valeur commerciale de droits légitimement acquis sans indemnisation.

Le raisonnement dans cette affaire peut-il s’appliquer au cas de Chabahar ? Si une mesure souveraine iranienne empêche IPGL d’exercer un droit de réversion promis par contrat, ce raisonnement fournit le cadre doctrinal permettant de former un recours au titre du TBI Inde-Iran.

Le problème en amont  

Les TBI ont été conçus pour un monde bilatéral. Leur conception part du principe que, lorsqu’un investissement est perturbé, cette perturbation est le fait de l’État d’accueil. Personne n’imaginait alors que les mesures prises par un État tiers puissent contraindre un investisseur non sanctionné à restructurer sa présence et à créer des droits conditionnels dont l’exercice dépend de la coopération future de l’État d’accueil. Ce scénario ne s’était pas encore produit lorsque la plupart des TBI ont été négociés. Il est en train d’apparaître aujourd’hui.

Pour les décideurs politiques et les États parties aux TBI, cela met en évidence une lacune non seulement dans la conception des traités, mais aussi dans la manière dont les protections prévues par ceux-ci s’appliquent au moment où elles sont le plus nécessaires dans le cadre des relations commerciales. Les dispositions qui finiront par donner lieu à des différends sont en effet élaborées dès la phase de négociation commerciale. Le droit des traités d’investissement n’intervient, le cas échéant, qu’après la signature des documents. À ce stade, les clauses clés ont déjà déterminé si un futur recours aboutira ou échouera. Des orientations aidant les équipes commerciales à identifier à quel moment la structure d’une transaction est susceptible de bénéficier des protections prévues par les TBI permettraient de combler une lacune que le texte des traités existants ne peut à lui seul combler.

Pour les avocats en exercice, cette alerte revêt un caractère spécifique. Les avocats spécialisés dans les différends qui conseillent sur l’exécution transfrontalière doivent examiner si les structures de droit de réversion dans le cadre de retraits motivés par des sanctions bénéficient de la protection des TBI avant qu’un événement de frustration souveraine ne se produise, et non après. Les avocats spécialisés dans les transactions doivent signaler, dès la phase de rédaction, si le déclencheur de la réversion est défini avec suffisamment de précision pour étayer un recours au titre d’un traité.

La question stratégique plus large est plus complexe. Si la protection offerte par les traités d’investissement s’étend aux droits de réversion mis en place sous la pression de sanctions, cela incite les investisseurs à intégrer des mécanismes de réentrée conditionnels dans des opérations de retrait qui, sans cela, pourraient être définitives. Cela peut se faire en utilisant le système des traités comme une assurance contre l’éventualité où la coopération de l’État d’accueil ne se concrétiserait pas. La question de savoir si ce résultat reflète une extension appropriée de la protection des investissements ou un élargissement involontaire du champ d’application des traités à un domaine que les États n’avaient pas envisagé lorsqu’ils ont signé les TBI de première génération n’a pas encore été abordée de front dans le débat sur la réforme du RDIE. L’affaire Chabahar pourrait bien les y contraindre.

Conclusion 

Le TBI Inde-Iran de 1997 est l’instrument le moins étudié dans l’analyse du cas de Chabahar. Le scénario auquel il pourrait être amené à s’appliquer est le suivant : un droit de réversion créé par une structure de retrait motivée par des sanctions, fondé sur un contrat dont la clause d’arbitrage a été supprimée, puis contrecarré par une mesure souveraine de l’État d’accueil. Ce scénario s’inscrit dans une lacune structurelle de la littérature existante sur les traités d’investissement. Les conditions juridiques définies aujourd’hui dans ces accords commerciaux détermineront la nature des différends lorsqu’ils seront portés devant les tribunaux.


Auteur

Prachi Shrivastava est avocate et fondatrice de Lawfinity Solutions, une société spécialisée dans les études de marché juridiques qui suit les tendances en matière de formation des différends transfrontaliers au sein de l’écosystème juridique indien.

[1] Règlement (UE) 2025/1494 du Conseil de juillet 2025. S’agissant du recours de Belaruskali, voir Hanna, T. (2025). Targeting Russia and Belarus through investment arbitration: The EU’s 18th sanctions package. Opinio Juris. https://opiniojuris.org/2025/08/27/targeting-russia-and-belarus-through-investment-arbitration-the-eus-18th-sanctions-package/

[2] Voir en général Ruys, T. & Ryngaert, C. (2020). Secondary sanctions: A weapon out of control? The international legality of, and European responses to, US secondary sanctions. British Yearbook of International Law, 91(1), https://doi.org/10.1093/bybil/braa007 ; ainsi que l’analyse des obligations en matière de TJE et de la pression exercée par les sanctions secondaires dans Cintrano, E. G. (s.d.). Economic sanctions and investment arbitration: Substantive, jurisdictional and enforcement issues. Uría Menéndez. https://www.uria.com/en/publicaciones/8500-economic-sanctions-and-investment-arbitration-substantive-jurisdictional-and-e