Spentech Engineering Limited c. Émirats arabes unis : la norme relative au défaut manifeste de fondement juridique en vertu de l’article 41
Spentech Engineering Limited c. Émirats arabes unis
Que signifie « manifestement dénuée de fondement juridique » ? Dans l’affaire Spentech Engineering Limited c. Émirats arabes unis (affaire CIRDI n° ARB/24/16), l’État défendeur a cherché, dès le début, à contester la compétence du tribunal en vertu de l’article 41 du Règlement d’arbitrage du CIRDI. Ce faisant, l’affaire a soulevé des questions importantes : les locaux d’une ambassade font-ils partie du territoire de l’État accréditant ou accréditaire ? Les droits contractuels et autres droits incorporels peuvent-ils être dissociés des travaux physiques sous-jacents pour caractériser un investissement ? Et comment déterminer le lieu ou le centre de gravité d’un projet relevant de plusieurs juridictions en vertu d’une clause territoriale figurant dans un TBI ?
Le contexte de l’affaire
Entre 2016 et 2020, l’ambassade des Émirats arabes unis (ÉAU) à Mogadiscio, en Somalie, a confié plusieurs projets de construction à Spentech Engineering (le « demandeur »). Le périmètre des travaux comprenait le projet de caserne militaire de Hodan, l’hôpital Sheikh Zayed, la phase I du projet de l’ambassade et la fourniture d’équipements hospitaliers. Pour financer ces projets, le demandeur a investi ses propres fonds et obtenu des prêts d’un montant total de 3,05 millions USD auprès de la Kenya Commercial Bank. Bien que ces contrats aient été signés en Somalie, ils étaient régis par le droit des Émirats arabes unis et désignaient les tribunaux des Émirats arabes unis comme for exclusif.
Tous les travaux de construction se déroulent en Somalie, à l’exception du projet de caserne militaire de Hodan. Le demandeur a fait valoir qu’il n’était pas possible de mener toutes les activités liées au projet exclusivement depuis la Somalie. Le PDG du demandeur a donc acquis des locaux à Dubaï, d’où le demandeur a assuré une part importante de l’exécution du contrat. Cela comprend notamment les plans d’architecture et d’ingénierie, les réunions de gestion de projet, les décisions relatives aux normes et aux spécifications, l’approvisionnement et l’achat de matériaux, ainsi que les opérations de paiement.
Les projets ont été suspendus courant octobre 2020, dans le contexte des tensions diplomatiques entre les ÉAU (le « défendeur ») et la Somalie, ainsi que des répercussions de la pandémie de COVID-19. Le demandeur a fait valoir que lorsque le projet était achevé à 92 %, des responsables des ÉAU ont entamé un processus de rapprochement des comptes avec le PDG du demandeur à l’ambassade des ÉAU (paragraphe 57). Dans son compte rendu de cette démarche de rapprochement, le demandeur allègue que les responsables du défendeur ont estimé le solde impayé à environ 6,7 millions USD, tandis que le demandeur a soutenu que le montant exact s’élève à environ 8,6 millions USD (paragraphe 58). En outre, le demandeur a fait valoir que son PDG avait été illégalement détenu par les fonctionnaires du défendeur et soumis à des traitements cruels et dégradants. Il a affirmé que cette contrainte avait conduit à l’acceptation de certains montants de règlement (paragraphes 62–63). Il y avait également un désaccord entre les parties quant à savoir si le demandeur avait déjà perçu une somme en espèces d’environ 4,1 millions USD (paragraphe 59). Parmi les autres allégations figurent la saisie d’outils de construction, d’équipements et d’objets de valeur, ainsi que l’appropriation des plans architecturaux, des dessins techniques et des secrets commerciaux du demandeur (paragraphes 60–61).
Le demandeur a engagé une procédure nationale devant le tribunal administratif d’Abou Dhabi, où sa demande a été rejetée sans audience. En avril 2024, le demandeur a engagé une procédure d’arbitrage devant le CIRDI en vertu du TBI de 2014 entre les Émirats arabes unis et le Kenya, invoquant des violations de plusieurs dispositions du traité.
L’objection en vertu de l’article 41
Le 31 octobre 2024, le défendeur a soulevé une objection préliminaire en vertu de l’article 41 du Règlement d’arbitrage du CIRDI, faisant valoir que les allégations du demandeur sont manifestement dénuées de fondement juridique. En vertu de cet article, une partie peut demander le rejet anticipé des recours manifestement dénués de fondement juridique par le biais d’une procédure simplifiée au stade préliminaire de la procédure. Si elle est retenue, cette objection donne lieu à une sentence rejetant l’affaire dans son ensemble.
Le demandeur a souligné que les tribunaux ont toujours appliqué un seuil strict pour déterminer si un recours est manifestement dénué de fondement juridique en vertu de l’article 41. S’appuyant sur l’affaire PNG Sustainable Development c. Papouasie-Nouvelle-Guinée, il a fait valoir que les doutes concernant la portée ou la validité juridique d’un recours devaient être résolus en faveur de la poursuite de la procédure. Selon le demandeur, les questions complexes d’interprétation des traités, de territorialité et de qualification de l’investissement ne se prêtent pas à un règlement sommaire à un stade préliminaire.
Le défendeur a rétorqué que l’existence de faits contestés ou de questions juridiques complexes n’empêchait pas l’application de l’article 41. Il a en outre fait valoir qu’un rejet sommaire était justifié dès lors que, même en admettant les allégations factuelles du demandeur pour les besoins du débat, le tribunal n’était manifestement pas compétent en vertu du traité. Le défendeur a également fait valoir que l’absence de preuves n’empêche pas l’application de l’article 41 lorsqu’aucune preuve envisageable ne peut remédier au vice de forme juridique.
Les motifs relatifs à la compétence invoqués en vertu de l’article 41
La caractérisation de l’investissement supposé
Le défendeur a fait valoir que la demande d’arbitrage du demandeur décrivait initialement l’investissement comme consistant en des projets d’infrastructure réalisés à l’ambassade des Émirats arabes unis en Somalie. Toutefois, à la suite des objections soulevées en vertu de l’article 41, le demandeur a redéfini l’investissement comme comprenant des « investissements incorporels », notamment des droits contractuels, des créances pécuniaires et des éléments de propriété intellectuelle, tous expressément protégés par le TBI. Le défendeur a fait valoir que cette modification ne devait pas être autorisée, car les infrastructures du projet avaient été construites sur le site de l’ambassade et n’appartiennent pas au demandeur, ce qui les plaçait hors du champ d’application des investissements protégés en vertu du TBI. Selon lui, le tribunal ne devrait examiner les recours que tels qu’ils avaient été initialement formulés dans la demande d’arbitrage, car tout recours ultérieur à des droits incorporels équivaut à une « reformulation » de l’affaire visant à satisfaire la définition du traité (paragraphes 91 à 93, paragraphe 205).
Le demandeur a réfuté ces allégations. Il a insisté sur le fait que l’investissement décrit dans la demande d’arbitrage était identique à celui invoqué dans ses observations ultérieures. Il a fait valoir qu’il avait toujours soutenu l’existence d’un investissement protégé en vertu du TBI et qu’il ne revendiquait pas l’infrastructure physique comme étant l’investissement. Il s’est plutôt fondé sur des éléments incorporels découlant du projet, à savoir des droits contractuels, des créances de paiement et des éléments de propriété intellectuelle découlant des plans d’architecture et d’ingénierie. Le demandeur a en outre fait valoir que ces droits étaient régis par le droit des ÉAU et exécutoires devant les tribunaux des ÉAU en vertu des contrats, ce qui plaçait l’investissement dans la sphère juridique des ÉAU (paragraphes 94 à 98).
L’investissement présumé a-t-il été réalisé « sur le territoire » des ÉAU
Au cœur de l’objection soulevée au titre de l’article 41 se trouvait la question de savoir si l’investissement du demandeur pouvait être considéré comme étant « sur le territoire » des ÉAU aux fins du TBI, bien que les travaux physiques aient été réalisés et aient porté sur des projets situés dans les locaux de l’ambassade des ÉAU en Somalie.
L’article 1(1)(a) du TBI définissait un investissement comme des actifs investis « sur le territoire de l’autre partie contractante ». Le défendeur a fait valoir que les projets de construction ne relèvent pas du champ d’application territorial du TBI, car ils étaient situés entièrement en Somalie, y compris dans les locaux de l’ambassade. À l’appui de leur argument, les ÉAU ont invoqué l’article 29 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 et sur la jurisprudence pour établir clairement que les locaux diplomatiques de l’ambassade des ÉAU ne faisaient pas partie du territoire de l’État accréditant et ne constituaient pas non plus des zones sur lesquelles les ÉAU exerçaient des droits souverains. En outre, la définition du traité figurant dans le TBI était géographiquement spécifique et ne s’étendait pas expressément aux investissements liés aux missions diplomatiques (paragraphes 124 à 133).
Le demandeur a contesté cette interprétation strictement géographique et a fait valoir que l’article 1(1)(a) du TBI faisait référence à la « compétence territoriale en matière de législation et d’application ». Cette interprétation du terme « territoire » s’étendait au-delà des frontières physiques et englobait également les situations dans lesquelles l’État exerçait son pouvoir de réglementation et d’exécution. Il a estimé que, dans la mesure où les actifs incorporels ne pouvaient être localisés géographiquement, la prescription de territorialité ne devait pas être interprétée comme étant strictement physique (paragraphes 140–141).
Le centre de gravité et le lieu de l’investissement présumé
Le défendeur a fait valoir que le lien territorial d’un investissement devait être déterminé en référence à son activité économique, ou centre de gravité, comme l’ont établi les affaires Alpha Projektholding GmbH c. Ukraine et SGS c. Philippines. En l’espèce, le centre de gravité, c’est-à-dire le chantier physique, était situé en Somalie. Il a soutenu que leur emplacement ne pouvait être dissocié du projet physique. En tout état de cause, les liens contractuels avec une ambassade des ÉAU, le choix du droit des ÉAU et la compétence des tribunaux n’ont pas transformé les projets en un investissement sur le territoire des ÉAU. Le défendeur a invité le tribunal à considérer l’investissement allégué comme un tout unifié dont le centre de gravité se situait en Somalie, tant sur le plan géographique qu’économique (paragraphes 152 à 174).
Le demandeur a plaidé en faveur d’une approche plus large et fonctionnelle. Il a fait valoir que le lien territorial devait être évalué à la lumière de l’autorité exercée par les ÉAU sur les locaux de l’ambassade. Il a également soutenu que le choix de la loi applicable et le choix du for constituaient des indices de territorialité. S’appuyant sur l’affaire Inmaris Perestroika, le demandeur a fait valoir qu’un investissement est réputé avoir été réalisé dans un État d’accueil si cet État en tire finalement profit. Selon le demandeur, les projets ont profité aux ÉAU et le financement de ces projets par le demandeur a constitué une « injection de fonds » dans l’économie des ÉAU. Le demandeur a également souligné que bon nombre de ses actifs allégués étaient incorporels, notamment les créances de paiement et les droits de propriété intellectuelle, qui ne possèdent pas de localisation physique. Dans son mémoire, il a fait valoir que ces droits devaient être localisés là où ils sont juridiquement exécutoires, à savoir aux Émirats arabes unis. Il a mis en avant les opérations liées au projet menées à Dubaï pour renforcer le lien territorial avec les ÉAU. Enfin, le demandeur a soutenu que ces questions, en particulier la localisation territoriale des droits incorporels et le test relatif au centre de gravité, étaient nouvelles et non tranchées, nécessitant un examen factuel complet et une analyse juridique nuancée. Il a fait valoir que, sur cette seule base, l’on ne pouvait pas considérer que le différend était manifestement dénué de fondement juridique et que celui-ci devait donc aller au-delà de l’étape prévue à l’article 41 (paragraphes 175 à 196).
La décision et l’analyse du tribunal
Faisant droit à l’objection soulevée par le défendeur en vertu de l’article 41, le tribunal a rejeté l’affaire au stade préliminaire. Il s’est abstenu de se prononcer sur les faits à ce stade de la procédure. L’examen s’est limité à déterminer si le tribunal était compétent pour connaître de l’affaire du demandeur, car l’absence de compétence empêcherait tout examen plus approfondi (paragraphe 199). Le tribunal a noté, et les parties étaient largement d’accord, qu’un rejet en vertu de l’article 41 requiert deux éléments : la demande doit être dénuée de fondement juridique, et ce défaut de fondement juridique doit être « manifeste » (paragraphe 69).
Sur ce dernier point, le recours fondé sur un défaut « manifeste » de fondement juridique, tel qu’il ressort de la jurisprudence antérieure du CIRDI (comme dans l’affaire Trans-Global Petroleum c. Jordanie), exigeait du défendeur qu’il établisse son objection « de manière claire et évidente, avec une relative facilité et rapidité ». Bien que le tribunal ait reconnu que le seuil pour un rejet sommaire était élevé, il a rejeté l’idée selon laquelle des questions complexes ou inédites ne pouvaient jamais être tranchées en vertu de l’article 41 (paragraphe 202). Il a noté que les tribunaux restaient libres d’aborder les questions de compétence à un stade précoce, lorsque l’analyse juridique peut être menée sur la base de faits présumés. À titre de point de départ, le tribunal a estimé que son appréciation devait se fonder sur les recours initiaux formulés dans la demande d’arbitrage. La tentative du demandeur de modification de sa demande au stade de l’article 41 en recentrant celle-ci sur les « actifs incorporels » n’a pas été jugée recevable (paragraphe 221).
Dans sa décision relative au défaut de fondement juridique, le tribunal a tout d’abord établi une distinction entre le fondement juridique et le fondement factuel. Il a souligné que, dans le cadre d’une évaluation sommaire au titre de l’article 41, le tribunal doit considérer comme avérés les faits invoqués par le demandeur (paragraphe 69). Sur cette base, il a examiné la question principale de compétence, à savoir si le demandeur disposait d’un investissement « sur le territoire » des Émirats arabes unis au sens de l’article 1(1)(a) du TBI.
Premièrement, il a examiné le statut juridique des locaux diplomatiques en droit international. Se référant à des instruments tels que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, le tribunal a observé que, bien que les locaux de l’ambassade soient inviolables et placés sous le contrôle de l’État accréditant, ils restent partie intégrante du territoire de l’État accréditaire. Il n’a trouvé aucun fondement permettant de considérer qu’un complexe diplomatique à l’étranger faisait partie du territoire de l’État accréditant aux fins d’un traité d’investissement (paragraphes 223 à 238).
Deuxièmement, le tribunal s’est référé aux règles d’interprétation des traités énoncées dans la CVDT pour interpréter l’expression « sur le territoire de l’autre partie contractante » à la lumière de l’objet et du but du traité. Il a conclu que cette clause suppose un lien géographique avec le territoire de l’État d’accueil. Ni le texte ni le contexte ne justifiaient d’étendre la protection aux investissements physiquement situés dans un État tiers au seul motif qu’ils étaient liés aux activités diplomatiques de l’État d’accueil (paragraphes 225 et 231).
Troisièmement, le tribunal a reconnu que certains investissements modernes relèvent de plusieurs juridictions et que les tribunaux ont souvent examiné où se concentrait l’activité économique ou encore où s’exerçait le contrôle réglementaire. Le demandeur fait valoir que l’activité économique principale était exercée en Somalie et que les avantages allégués (tels que les infrastructures et les services locaux) profitaient principalement à la Somalie, même s’ils servaient la présence diplomatique et l’image des Émirats arabes unis. Le tribunal a estimé que les droits contractuels et de paiement allégués ne pouvaient être dissociés des projets sous-jacents afin de transférer l’investissement vers les ÉAU. Le fait que les contrats fussent régis par le droit des Émirats arabes unis, que les différends puissent être portés devant les tribunaux des ÉAU ou que certaines activités de gestion aient EU lieu à Dubaï ne modifiait pas le lien territorial principal de l’investissement. Adoptant une approche fondée sur l’unité de l’investissement, le tribunal a traité l’investissement allégué comme un ensemble unique de composantes interdépendantes dont le centre de gravité se situait en Somalie. Il a rejeté l’argument du demandeur selon lequel la compétence prescriptive, les clauses contractuelles de choix du droit applicable et la théorie des avantages suffisaient à établir un lien territorial avec les Émirats arabes unis (paragraphes 235 à 237).
Le tribunal a donc estimé que les recours étaient manifestement dénués de fondement juridique au regard de l’article 41. Il a rendu une sentence rejetant l’affaire dans son intégralité et a condamné le demandeur à prendre en charge les frais de justice du défendeur ainsi que sa part des frais d’arbitrage, majorés des intérêts (paragraphe 269).
Implications et perspectives
Il semblerait que le demandeur ait engagé une procédure d’annulation. En attendant l’issue de cette procédure, la sentence constitue un exemple notable de rejet total dans le cadre du mécanisme sommaire du CIRDI. La conclusion du tribunal selon laquelle les recours étaient manifestement dénués de fondement juridique témoigne de la volonté des tribunaux d’investissement de contrôler les limites juridictionnelles des traités et de rejeter rapidement les recours non fondés. Ce faisant, elle soutient les procédures de rejet rapide telles que l’article 41 dans l’arbitrage investisseur-État, en réponse aux critiques selon lesquelles le RDIE permet à des différends peu fondés d’être portés plus loin.[1]
Remarques
Le tribunal arbitral était présidé par Loretta Malintoppi (ressortissante italienne) et composé de Christopher Adebayo Ojo (ressortissant nigérian nommé par le demandeur), de Sir Christopher Greenwood (ressortissant britannique nommé par le défendeur), et de Fedelma C. Smith, assistante du tribunal.
Autrice
Vismaya Hari est une avocate diplômée en Inde qui suit actuellement le programme de double diplôme NUS-MIDS en arbitrage international et règlement des différends.
[1] ONU Commerce et Développement. (2015). Rapport sur l’investissement dans le monde 2015 : réformer la gouvernance de l’investissement international, chapitre IV. Ce chapitre formule des suggestions visant à réformer le système du RDIE en y incluant des mécanismes de rejet rapide des recours frivoles afin d’éviter de gaspiller des ressources dans des procédures de pleine instance en cas de recours manifestement non fondés.