Qatar National Bank (Q.P.S.C.) c. République du Soudan du Sud et Banque du Soudan du Sud
Qatar National Bank (Q.P.S.C.) c. République du Soudan du Sud et Banque du Soudan du Sud, affaire CIRDI n° ARB/20/40
Le contexte du différend
En 2018, la Qatar National Bank (QNB, le demandeur) a conclu une convention de prêt avec la République du Soudan du Sud et la Banque du Soudan du Sud (les défendeurs) pendant la période de transition économique postindépendance du pays, octroyant des prêts et un premier crédit d’un montant de 150 millions USD. En vertu de cette convention, la QNB a octroyé un crédit de 150 millions USD pour financer l’importation de produits stratégiques, tels que du carburant et des médicaments, au Soudan du Sud. La QNB a introduit une demande d’arbitrage le 6 octobre 2020, alléguant une mauvaise gestion et un manquement aux obligations de remboursement prévues par la convention. Dans le cadre de l’arbitrage, QNB a demandé plus de 366 millions USD, comprenant le remboursement intégral du principal restant dû, les intérêts, les frais de gestion et les frais de justice. Les défendeurs ont demandé au tribunal de leur accorder les frais de procédure, arguant que QNB avait créé un différend en matière d’investissement à partir d’un différend relatif à un crédit à terme. Les défendeurs n’ont pas produit certains des documents demandés ultérieurement, ne laissant au tribunal que les preuves des demandeurs, sans les contester. Le tribunal a statué qu’il était compétent, que les défendeurs avaient violé leurs obligations et que la crise économique ne constitue pas un moyen de défense valable pour cette violation.
La compétence
La compétence de ce tribunal repose essentiellement sur la convention de prêt de 2018, qui comprend une clause d’arbitrage devant le CIRDI. Cependant, l’une des questions juridictionnelles importantes consistait à déterminer si le prêt constitue un investissement protégé au sens de la Convention du CIRDI. Le test dit de Salini, utilisé pour déterminer s’il existe un « investissement protégé » au sens de la Convention du CIRDI, implique un engagement substantiel, une certaine durée et une contribution au développement de l’État d’accueil. Le tribunal a estimé que le prêt transfrontalier, destiné à financer l’importation de biens essentiels au Soudan du Sud, remplissait ces critères. Le différend est donc susceptible d’être soumis à l’arbitrage du CIRDI en vertu de la Convention du centre.
Le tribunal a estimé que le consentement de l’État à l’arbitrage était valide, y compris son acceptation de la compétence du CIRDI par le biais des termes de la convention de prêt. Il est important de noter que le tribunal a également accepté que la Banque du Soudan du Sud, bien que n’étant pas désignée comme une subdivision ou une agence constitutive de l’État dans le cadre de la procédure auprès du CIRDI, était liée du fait de l’approbation de la clause d’arbitrage par le Soudan du Sud et de son rôle intégral dans la convention de prêt. Le tribunal a conclu que toutes les conditions préalables à la compétence étaient remplies, ce qui permettait à l’affaire d’être examinée quant au fond.
Le fond et les moyens de défense
En l’espèce, QNB reprochait à la République du Soudan du Sud et à la Banque du Soudan du Sud (BSS) d’avoir commis de multiples violations de leurs obligations au titre de la convention de 2018. Cette convention définit de manière détaillée les modalités de remboursement, les dispositions relatives aux intérêts, les frais de gestion et une clause d’arbitrage devant le CIRDI. Elle comprenait également une renonciation à l’immunité souveraine, qui liait à la fois la République et sa banque centrale, et établissait leur responsabilité conjointe et solidaire s’agissant des obligations de remboursement.
QNB a allégué, et le tribunal a ensuite statué en ce sens, que les défendeurs avaient manqué à leurs obligations contractuelles fondamentales, notamment le remboursement du principal, des intérêts et des frais de gestion. Selon la convention de prêt, le Soudan du Sud et la BSS étaient conjointement et solidairement responsables du remboursement selon des délais et des conditions clairement stipulés. Lorsque ces paiements sont devenus exigibles, QNB a émis des avis et des demandes de paiement, auxquels les défendeurs n’ont pas donné suite et n’ont pas répondu.
Le tribunal a estimé que le non-paiement des dettes au titre de la convention de prêt constituait une violation manifeste. Il a souligné que les défendeurs n’avaient présenté aucun motif juridique valable, ni présenté de moyen de défense suffisant à aucun stade de la procédure. Même si le Soudan du Sud était aux prises avec les conséquences d’une guerre civile, le tribunal a estimé que ces circonstances ne justifiaient pas le non-respect d’un contrat financier international contraignant.
En outre, il a considéré que le fait que les défendeurs n’aient pas participé aux dernières étapes de l’arbitrage n’était pas un moyen de défense, mais un choix procédural. Le demandeur a déposé le dossier demandé explicitant les documents qu’il avait produits, ainsi qu’un document actualisé sur les frais, mais les défendeurs ont omis d’en faire de même. Le tribunal a donc évalué l’affaire sur la base des preuves incontestées présentées par le demandeur et des termes du contrat. Il a conclu que la convention avait été valablement conclue, les deux parties ayant pleinement compris et accepté leurs obligations. La convention contient une clause de « renonciation à l’immunité souveraine », stipulant explicitement que le Soudan du Sud et la BSS ne recourraient pas à l’immunité de juridiction ou d’exécution. Cette renonciation renforce leur engagement contraignant de rembourser leurs dettes.
Dans son évaluation des preuves, le tribunal n’a trouvé aucune indication que QNB ait jamais renoncé à son droit au remboursement intégral et immédiat, ni que les conditions du prêt aient été modifiées ou suspendues par accord mutuel. En fait, les actions du demandeur ont toujours respecté les conditions convenues, y compris l’imposition d’intérêts de retard tel que prévu par le contrat. Les défendeurs n’ont pas contesté ne pas avoir remboursé le prêt. Ils soutenaient plutôt que la convention de prêt n’avait pas été violée et que le demandeur n’était pas habilité à demander un calendrier de paiement accéléré, car le non-paiement de leurs dus était justifié. Le tribunal note également que la convention de prêt ne contenait aucune clause de force majeure susceptible de dégager suffisamment les défendeurs de leur responsabilité en vertu du droit anglais (droit applicable à la convention de prêt) en cas de perturbations économiques ou politiques internes. La convention de prêt ne prévoyait que trois cas dans lesquels les défendeurs peuvent justifier le non-paiement : une erreur administrative ou technique, un événement perturbateur ou si le paiement était effectué dans les trois jours suivant la date d’échéance. Les difficultés économiques prolongées ne constituaient pas un événement perturbateur justifiant de continuer à ne pas payer.
Le calcul des dommages-intérêts
Les dommages-intérêts accordés dans l’affaire Qatar National Bank (Q.P.S.C.) c. République du Soudan du Sud et BSS étaient non seulement importants du point de vue de leur montant, mais également du point de vue de leurs implications juridiques et financières. En accordant l’intégralité du montant réclamé, le tribunal a mis l’accent sur le principe selon lequel les emprunteurs souverains sont tenus de respecter les mêmes normes d’exécution contractuelle que les entités privées, en particulier dans le cadre de transactions commerciales internationales. Cette décision démontre la primauté des contrats financiers dans l’arbitrage, même dans des contextes impliquant des États confrontés à des difficultés politiques et économiques complexes et en phase de reconstruction.
Le tribunal a tenu à préciser la nature et la clarté du calcul des dommages-intérêts, qui était directement fondé sur les termes de la convention de prêt. Il est important de noter que QNB avait joint des modèles financiers et des calculs d’intérêts détaillés, qui n’ont pas été contestés en raison du défaut de comparution des défendeurs. Le tribunal a vérifié ces chiffres de manière indépendante et les a jugés conformes aux pratiques commerciales habituelles en matière de prêt.
Les implications de la sentence créent également un précédent. En confirmant la responsabilité conjointe et solidaire, le tribunal a effectivement écarté la possibilité pour l’un ou l’autre des défendeurs de se décharger de sa responsabilité sur l’autre. Cette structure garantit à QNB la possibilité de poursuivre l’exécution de la sentence où que se trouvent les actifs, ce qui augmente ses chances éventuelles de recouvrer la somme due. De plus, la décision du tribunal de refuser les intérêts sur les frais de justice évite des dommages-intérêts punitifs tout en protégeant le droit du demandeur à recouvrer l’intégralité de la somme due en vertu du contrat.
En résumé
Cette décision est remarquable en raison de son ampleur, mais elle souligne également la réticence du tribunal à se concentrer sur l’iniquité. La contrainte économique, bien qu’elle ne constitue généralement pas un moyen de défense acceptable dans les affaires de rupture de contrat, est particulièrement poignante dans un contexte étatique. Cette affaire souligne donc l’importance du droit applicable au contrat et de l’existence de moyens de défense en cas d’inexécution. Les dommages-intérêts dépassent le coût initial du prêt, que le gouvernement sud-soudanais doit désormais obtenir, au détriment de l’accès de ses citoyens aux services publics essentiels.
Autrice
Abigail Banks-Hehnberger est une ancienne stagiaire ELP au sein de l’équipe Investissement et suit actuellement des études de droit à l’université du Michigan.
Remarques
Le tribunal était composé d’Ucheora Onwuamaegbu (du Nigeria et Royaume-Uni, président), de Peter Rees KC (du Royaume-Uni, arbitre, nommé par le demandeur) et de la professeure Hélène Ruiz Fabri (de France, arbitre, nommée par les défendeurs).