Détermination de la propriété, de la légitimité et du respect des procédures régulières dans un arbitrage postérieur à la restitution
Asael Halevi c. République tchèque, Arbitrage CNUDCI au titre du TBI Israël–République tchèque, Sentence finale, 12 décembre 2024
Aperçu
Dans l’affaire Asael Halevi c. République tchèque, un tribunal de la CNUDCI siégeant à Londres a rejeté les recours formulés au titre du Traité bilatéral d’investissement entre Israël et la République tchèque (1997). L’affaire portait sur les conséquences de la restitution postcommuniste en République tchèque et son interaction avec les protections internationales en matière d’investissement. M. Halevi, un ressortissant israélien, alléguait que les décisions judiciaires restituant des terres à un ordre religieux catholique – terres que sa société cherchait à développer – constituaient une expropriation judiciaire, une violation du TJE et un déni de justice. Le tribunal en a statué autrement.
Le tribunal a réaffirmé le principe selon lequel un intérêt juridique valable en droit interne est une condition préalable nécessaire à la protection en vertu du droit international de l’investissement. Il a également souligné le seuil élevé requis pour établir l’existence d’une expropriation judiciaire ou d’un déni de justice, en particulier dans des contextes caractérisés par des régimes juridiques transitoires.
Le contexte
M. Halevi détenait une participation de 22 % dans Ďáblické rezidence s.r.o., une société tchèque créée pour développer quatre parcelles de terrain à Prague. Nationalisées par l’État tchécoslovaque en 1948, ces parcelles appartenaient à l’origine aux Chevaliers de la Croix à l’Étoile rouge. Entre 1998 et 2010, le terrain a changé plusieurs fois de mains privées avant d’être acquis par Ďáblické rezidence auprès de particuliers qui l’avaient reçu à titre de « compensation foncière » en vertu de la loi foncière de 1991.
En 2012, le Parlement tchèque a adopté la loi sur la restitution des biens de l’Église, rétablissant la possibilité pour les ordres religieux de recouvrer leurs biens précédemment nationalisés. En 2015, les Chevaliers de la Croix ont obtenu des tribunaux tchèques l’annulation du titre de propriété de la société sur le terrain et, en 2019, le tribunal municipal de Prague leur a donné gain cause (« le jugement de janvier 2019 »). M. Halevi a fait valoir que cette procédure judiciaire avait exproprié rétroactivement son investissement et n’avait pas respecté les normes minimales d’une procédure régulière.
M. Halevi a avancé trois arguments principaux : (a) le jugement de 2019 constituait une forme d’expropriation judiciaire, exécutée sans indemnisation ; (b) la République tchèque avait violé son obligation d’accorder un traitement juste et équitable, portant ainsi atteinte à ses attentes légitimes ; et (c) la procédure de restitution impliquait un déni de justice, reflétant un parti pris et une injustice procédurale au regard de la loi sur la restitution des biens de l’Église.
Pas d’investissement, pas d’expropriation
Le tribunal a d’abord examiné si M. Halevi détenait un investissement protégé. Il a conclu que Ďáblické rezidence n’avait jamais acquis de titre valable pour le terrain, car le transfert de 2010 violait l’article 29 de la loi foncière, qui interdisait les transferts de terrains appartenant à l’Église en l’absence d’une dérogation législative spécifique.
Rejetant les arguments fondés sur l’acquisition de bonne foi ou la prescription acquisitive, le tribunal a conclu que le titre de propriété de la société était nul et non avenu. Dérivé d’un droit de propriété inexistant, le recours de M. Halevi a été rejeté dès l’examen de la question de la compétence : il n’existait aucun bien susceptible d’être exproprié en vertu du droit international.
L’expropriation judiciaire et le déni de justice
M. Halevi a cherché à élever son recours au rang d’expropriation judiciaire, affirmant que le jugement de janvier 2019 constituait un acte abusif de confiscation judiciaire. Citant divers précédents arbitraux, il a fait valoir que les tribunaux avaient agi comme un instrument de l’État pour le priver de ses biens dans le cadre du mécanisme de restitution.
Toutefois, le tribunal a estimé que les tribunaux tchèques n’avaient pas commis de faute constitutive de déni de justice ou un abus manifeste de procédure. S’appuyant sur la jurisprudence telle que les affaires Helnan International Hotels A/S c. République arabe d’Égypte, affaire CIRDI n° ARB/05/19, sentence du 3 juillet 2008, et Krederi Ltd. c. Ukraine, affaire CIRDI n° ARB/14/17, sentence du 2 juillet 2018, il a réaffirmé que pour qu’une décision d’un tribunal équivaille à une expropriation judiciaire, il doit y avoir des preuves d’une faute procédurale grave ou d’une irrégularité juridique fondamentale, et non pas simplement d’une application incorrecte du droit interne.
Le tribunal a souligné qu’il n’était pas habilité à statuer sur des décisions nationales en tant que cour d’appel et a refusé de réexaminer les conclusions factuelles ou juridiques des tribunaux nationaux. En outre, le tribunal est parvenu de manière indépendante à la même conclusion juridique que les tribunaux nationaux concernant la nullité des transferts fonciers.
Le traitement juste et équitable
M. Halevi a fait valoir que la République tchèque avait violé la norme TJE en frustrant ses attentes légitimes, en ne maintenant pas la stabilité juridique, en agissant de manière arbitraire et discriminatoire et en lui refusant une procédure régulière. Ces arguments se fondaient sur le déroulement de la procédure de restitution et le résultat final du contentieux interne.
Le tribunal a rejeté ces arguments. Il a estimé que les attentes de M. Halevi ne pouvaient être considérées comme légitimes, car elles reposaient sur un titre très contesté acquis par l’intermédiaire d’une société dont la revendication juridique sur le terrain était nulle dès le départ. Il a noté que l’historique de la restitution du terrain était non seulement public, mais aussi largement connu, et qu’un investisseur qui s’engageait dans un projet immobilier en République tchèque après 1989 devait s’attendre à une incertitude juridique. M. Halevi était une partie avertie qui avait pris le risque d’investir dans un terrain dont la provenance était contestée.
De plus, bien qu’adoptée en 2012, la loi sur la restitution des biens de l’Église ne s’appliquait qu’aux recours déjà reconnus en vertu de la loi foncière de 1991 et ne créait pas de nouveaux droits substantiels. Ses mécanismes procéduraux n’avaient pas l’effet rétroactif allégué au sens juridique.
La procédure régulière et le déni de justice
S’agissant du respect de la procédure régulière, le tribunal a examiné les allégations de M. Halevi selon lesquelles la charge de la preuve avait été injustement transférée et que les entités ecclésiastiques avaient bénéficié d’avantages procéduraux en vertu de la loi sur la restitution des biens de l’Église. Le tribunal a admis ces arguments, mais les a jugés insuffisants pour constituer un déni de procédure régulière en vertu du droit international. Il a estimé que M. Halevi avait EU pleinement accès à un pouvoir judiciaire indépendant, avait été représenté par un avocat et avait pu se prévaloir de plusieurs niveaux d’instance. Le contentieux a été long et controversé, mais il n’a pas été entaché d’irrégularités au regard des normes internationales. Le tribunal a finalement conclu que la procédure judiciaire menée par la République tchèque était raisonnablement transparente, fondée sur des règles et conforme aux normes d’équité.
De même, le tribunal a rejeté le recours fondé sur la violation du droit à la protection et à la sécurité intégrales. La norme n’était pas applicable, car les griefs de M. Halevi concernaient une ingérence juridique et non physique.
Conclusion
Cette sentence souligne le principe selon lequel les tribunaux d’investissement ne remettent pas en cause les décisions nationales en matière de propriété, sauf en cas de faute grave. Un investisseur étranger qui se prévaut d’une expropriation doit d’abord démontrer qu’il a un intérêt juridique recevable en vertu du droit local. En l’absence d’un tel intérêt, les allégations d’expropriation judiciaire ou de déni de justice ne peuvent être retenues. Cette affaire redéfinit également les contours de l’expropriation judiciaire et du déni de justice. Le tribunal a refusé d’agir en tant qu’instance d’appel contre les tribunaux nationaux. Il a exigé des preuves convaincantes de vice de procédure, de discrimination ou d’injustice manifeste, et n’en a trouvé aucune.
Autrice
Meher Tandon est une avocate indienne spécialisée dans le règlement des différends internationaux.
Remarques
Le tribunal arbitral était présidé par Lucy Reed et incluait Klaus Reichert SC (nommé par le demandeur) et Sam Wordsworth KC (nommé par le défendeur).