La Cour d’appel du Royaume-Uni renforce le consensus international concernant l’article 54 de la Convention CIRDI et l’immunité des États

A statue of a horse is seen in front of Big Ben in London.

Infrastructure Services Limited et autres c. Espagne, et Border Timbers et autres c. Zimbabwe, [2024] EWCA Civ 1257.

La Cour d’appel du Royaume-Uni a renforcé le large consensus international selon lequel l’article 54 de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États de 1965 (la Convention) constitue une renonciation à l’immunité juridictionnelle et une soumission à la compétence. Cette décision intervient alors que la Cour d’appel a rejeté l’appel de l’Espagne et du Zimbabwe contre une décision refusant l’annulation de l’enregistrement d’une sentence du CIRDI.

Le contexte

En juin 2018, un tribunal du CIRDI a rendu une sentence dans l’affaire Antin Infrastructure Services Luxemburg S.à.r.l. c. le Royaume d’Espagne, ordonnant à l’Espagne d’indemniser les demandeurs à hauteur de 101 millions d’euros. Le juge Fraser a rejeté la demande de l’Espagne devant la Haute Cour visant à annuler l’enregistrement de cette sentence au motif de l’immunité de l’État. De même, le Zimbabwe a tenté de faire annuler l’enregistrement de la sentence du CIRDI rendue dans l’affaire Border Timbers et autres c. la République du Zimbabwe, mais le juge Dias a rejeté cette demande. Cependant, les deux juges sont parvenus à leurs conclusions « pour des raisons totalement différentes » (para. 4). Les appels de l’Espagne et du Zimbabwe ont ensuite été entendus ensemble.

L’Espagne et le Zimbabwe ont fait valoir que les États étrangers ne peuvent être privés de leur immunité souveraine en matière de compétence juridictionnelle, que ce soit en vertu de la Convention ou de la loi de 1966 sur l’arbitrage (différends internationaux relatifs aux investissements) (la loi de 1966), qui rend les dispositions de la Convention applicables au Royaume-Uni (para. 6). Par conséquent, les États ont fait valoir que leur immunité générale en vertu de l’article 1(1) de la loi de 1978 sur l’immunité des États (loi SIA d’après son acronyme en anglais) permet d’annuler l’enregistrement des sentences exigé par la loi de 1966 et que l’article 2 de la loi SIA, qui prévoit une exception à cette immunité, ne s’applique pas car l’article 54 ne peut être considéré comme « un accord écrit préalable » de se soumettre à la compétence des tribunaux britanniques (para. 7). C’est plutôt l’article 9 de la SIA qui s’appliquerait, en vertu duquel les tribunaux britanniques doivent réévaluer la validité du renvoi à l’arbitrage et la compétence du tribunal (para. 8).

En conséquence, les trois questions juridiques centrales suivantes se sont posées :

  1. L’article 1(1) de la loi SIA s’applique-t-il à l’enregistrement des sentences du CIRDI prononcées contre un État étranger en vertu de la loi de 1966 ?
  2. Si l’article 1(1) s’applique, l’exception prévue à l’article 2 de la loi SIA s’applique-t-elle, ce qui signifie qu’en signant la Convention, les États contractants ont accepté par écrit de se soumettre à la juridiction pour l’exécution des sentences du CIRDI ?
  3. Si l’article 1(1) s’applique mais que l’État n’a pas accepté de se soumettre à la juridiction par le simple fait d’être partie à la Convention, l’État est-il empêché de contester la validité de la sentence concernée, de sorte que l’article 9 de la loi SIA est satisfait ?

L’applicabilité de l’article 1(1) de la loi SIA à l’enregistrement des sentences du CIRDI prononcées contre un État étranger

La Cour d’appel a statué sur la question de savoir si l’article 1(1) de la loi SIA s’applique à l’enregistrement des sentences arbitrales du CIRDI. Lors de l’examen des conclusions du juge Dias, la Cour d’appel a cherché à déterminer si l’enregistrement d’une sentence du CIRDI constitue un acte juridictionnel qui déclenche l’immunité de l’État. Elle a rejeté « l’approche novatrice » du juge Dias et a conclu que l’enregistrement d’une sentence n’est pas un simple acte administratif ou ministériel (para. 36). La loi de 1966 exige des juges qu’ils vérifient que la preuve d’authenticité et les autres prescriptions légales répondent à la norme requise, ce qui fait de la procédure un « acte de souveraineté » qui relève de l’immunité juridictionnelle en vertu de l’article 1(1) de la loi SIA. Le fait que cette décision d’enregistrer la sentence semble simple ne remet pas en cause la nature juridictionnelle de cette tâche qui consiste à évaluer si toutes les prescriptions sont respectées (para. 37-38).

La Cour d’appel a également rejeté l’argument du juge Fraser selon lequel la décision de la Cour suprême dans l’affaire Micula constituait une autorité contraignante sur les questions en cause dans le présent appel, au motif que cette décision ne portait ni sur l’immunité de l’État ni sur l’application de l’article 1(1) de la loi SIA à l’enregistrement des sentences du CIRDI. En outre, la Cour d’appel a conclu que la loi SIA constitue un code complet qui peut être appliqué de manière harmonieuse avec la loi de 1966 en raison des exceptions à l’immunité générale prévues dans la loi SIA. Par conséquent, « la question clé » est de savoir si l’une des exceptions à l’immunité générale est applicable (para. 58).

La Cour d’appel a également brièvement abordé le nouvel argument soulevé par les demandeurs dans l’affaire Border Timbers c. Zimbabwe, selon lequel l’article 23 de la loi SIA exclurait l’application de l’article 1(1). L’article 23(3) empêche l’immunité de s’appliquer à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi SIA. La Cour d’appel a rejeté l’interprétation selon laquelle les « faits » peuvent se référer à la Convention ou à la loi de 1966, car ces instruments auraient été expressément mentionnés à l’article 16 de la loi SIA (para. 40-41).

L’interprétation de l’article 54 de la Convention comme constituant un accord de se soumettre à la juridiction aux fins de l’article 2 de la loi SIA

La Cour d’appel britannique a confirmé que l’article 54 de la Convention devait être considéré comme un accord de renonciation à la compétence et de soumission à la compétence des tribunaux d’un autre État contractant, se conformant ainsi aux décisions des tribunaux étrangers en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en France, en Malaisie et, en particulier, de la Haute Cour d’Australie dans l’affaire Infrastructure Services Luxembourg c. Espagne concernant la même sentence. [1] La Cour d’appel britannique a jugé que la décision de la Haute Cour d’Australie était « manifestement juste » (para. 77).

L’article 54 de la Convention oblige tous les États contractants à reconnaître et à exécuter les sentences du CIRDI comme s’il s’agissait d’un « jugement définitif d’un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit État ». La Cour d’appel a interprété cette disposition à la lumière des règles d’interprétation des traités, qui font partie du droit international coutumier, telles qu’elles figurent dans la Convention de Vienne sur le droit des traités (para. 69-70).

Tout d’abord, la Cour d’appel a examiné le texte de l’article 54, en relation avec l’article 55 de la Convention, qui préserve l’immunité d’exécution des États et a été introduit « pour éviter toute ambiguïté » (para. 82). L’article 54 de la Convention n’est pas qu’une simple obligation de reconnaître et d’exécuter les sentences dans la juridiction des États contractants, mais il implique également que les sentences sont contraignantes en tant que jugements définitifs des tribunaux de cet État (para. 79). Il ne fait pas de distinction entre la reconnaissance et l’exécution des sentences rendues contre des investisseurs et celles rendues contre des États, car cela priverait l’article 55 de la Convention de son sens (para. 76 à 81). Cette interprétation est en outre confirmée par l’objet et le but de la Convention, tels qu’ils ressortent du préambule et des travaux préparatoires (para. 78 à 82).

En réponse aux objections de l’Espagne et du Zimbabwe selon lesquelles l’article 54 ne peut être considéré comme un accord « explicite » de se soumettre à la compétence des tribunaux britanniques aux fins de l’exception prévue à l’article 2(2) de la loi SIA, la Cour d’appel a interprété ce qui est entendu par le terme « explicite ».

Selon le raisonnement de la Haute Cour d’Australie, la renonciation à l’immunité ne doit pas seulement découler de termes explicites, mais peut également être déduite des implications qui découlent clairement des mots et du contexte. [2] En conséquence, l’article 54 de la Convention, sur la base de ses termes explicites, doit être interprété comme constituant un « accord sans équivoque de l’État de se soumettre à la juridiction » et de renoncer à son immunité (para. 92-96) L’exception à l’immunité générale (article 2(2) de la loi SIA) s’applique donc. Par conséquent, la Cour d’appel, suivant la Haute Cour d’Australie, a estimé que les États contractants à la Convention, en l’espèce l’Espagne et le Zimbabwe, ne peuvent s’opposer à l’enregistrement des sentences du CIRDI en invoquant l’immunité de l’État (para. 103).

Enfin, la Cour d’appel a examiné l’objection de l’Espagne et du Zimbabwe selon laquelle ce raisonnement va à l’encontre de la position « largement admise » en droit anglais selon laquelle l’article III [de la Convention de New York] ne constitue pas une renonciation à l’immunité juridictionnelle de l’État. Cet argument a simplement été rejeté car la CVDT n’exige pas de tenir compte, lors de l’interprétation d’un traité, d’une éventuelle référence à un autre traité portant sur un sujet différent (para. 102).

L’exception à l’immunité générale en matière de compétence juridictionnelle en vertu de l’article 9 de la loi SIA

En rendant ses conclusions quant à l’article 54 de la Convention, la Cour d’appel n’a pas examiné plus avant si l’exception prévue à l’article 9 de la loi SIA était applicable (para. 104).

Note

En rejetant les deux appels au motif que l’enregistrement d’une sentence du CIRDI ne peut être contesté sur la base de l’immunité de l’État, la Cour d’appel a contribué au « large consensus international » (selon les propres termes de la Cour) selon lequel l’article 54 a pour effet que les États contractants ont renoncé à leur immunité juridictionnelle et constitue un accord mutuel de se soumettre à la juridiction des autres États contractants (para. 60, 62).

La Cour d’appel n’a toutefois pas entrepris l’examen de la validité de la convention d’arbitrage entre l’Espagne et le demandeur dans l’affaire Infrastructure Services Luxembourg c. Espagne en vertu de l’article 26 du TCE. Par conséquent, dans le processus d’enregistrement d’une sentence CIRDI, il semble qu’il n’y ait pas de possibilité de contester la validité de la convention d’arbitrage sous-jacente, à moins que ces contestations ne relèvent de la notion de « moyens de défense exceptionnels » disponibles si la sentence était un autre jugement définitif, comme reconnu dans l’affaire Micula (para. 107).

Auteure

Delphine Buyle est diplômée en droit de l’Université de Gand et poursuit actuellement un Master of Laws (master) en droit du commerce international et de l’investissement à l’Université d’Amsterdam.

[1] Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l., Energia Termosolar B.V. c. Royaume d’Espagne [2023] Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles 234 (Comm) ; Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. et Antin Energia Termosolar B.V. c. Royaume d’Espagne (Sentence) [2018] Affaire CIRDI n° ARB/13/3.

[2] Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l., Energia Termosolar B.V. c. Royaume d’Espagne [2023] Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles 234 (Comm), [26].