La responsabilité climatique dans le secteur des combustibles fossiles : un tribunal du CIRDI ordonne à Niko d’indemniser BAPEX pour les explosions survenues à Chattak en 2005, y compris les coûts liés au stockage du carbone
Niko Resources (Bangladesh) Ltd. c. Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Limited (« Bapex ») et Bangladesh Oil Gas and Mineral Corporation (« Petrobangla »), affaire CIRDI n° ARB/10/11
Aperçu
Le 18 décembre 2025, un tribunal du CIRDI a rendu une sentence dans le cadre d’un différend portant sur deux explosions survenues lors de l’extraction de gaz au Bangladesh. Niko Resources (Bangladesh) Ltd (ci-après « Niko » ou « le demandeur ») a été reconnue responsable de la première éruption et condamnée à verser à la Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Limited (ci-après « BAPEX » ou « le défendeur ») une indemnisation pour la perte de gaz, la pollution atmosphérique et les préjudices causés aux populations locales (paragraphes 105 à 109). Cette sentence met un terme à la première des deux affaires parallèles portées devant le CIRDI par Niko : la présente affaire, portant sur la responsabilité relative aux explosions dans le cadre de l’accord de coentreprise (ci-après « l’ACE »), conclu entre Niko et BAPEX (les « parties ») en 2003, et une deuxième affaire concernant les paiements en souffrance pour le gaz livré, qui a été réglée par le biais d’une sentence distincte en 2021.
Le contexte
Le gisement de gaz de Chattak est situé au nord-est du Bangladesh, à proximité du petit village de Tengratila (paragraphe 119). En 2004, Niko a commencé les forages et, un an plus tard, la première éruption s’est produite (paragraphe 125). Il en a résulté une éruption incontrôlée de gaz et de débris qui s’est propagée, causant des dommages à l’environnement avoisinant (paragraphes 128 à 129). Du gaz s’est échappé à la surface et a brûlé jusqu’à ce que la torche soit finalement éteinte (paragraphe 4). La deuxième éruption s’est produite lors du forage d’un puits de secours destiné à endiguer la fuite de gaz (paragraphes 133 à 136). Bien que le deuxième puits de secours ait permis de résoudre le problème (paragraphe 138), les dommages résultant des éruptions ont été durables. Le gouvernement du Bangladesh (ci-après « l’État ») a estimé qu’il faudrait environ 20 ans pour restaurer les ressources forestières perdues (paragraphe 2 664).
Ces éruptions ont été qualifiées de « catastrophe environnementale » qui a endommagé des bâtiments, détruit des arbres et des cultures, contribué à l’appauvrissement des sols et causé d’autres préjudices environnementaux. Elles se sont accompagnées de perturbations de la vie quotidienne, notamment par la fermeture d’entreprises, l’interruption de l’approvisionnement en électricité et en eau, ainsi que par des répercussions sur la santé de la population résultant des émissions de CO₂ générées par la combustion du gaz et de la végétation. Les habitants ont souffert de difficultés respiratoires, de brûlures aux yeux et à la peau, ainsi que de traumatismes psychologiques qui ont affecté leurs moyens de subsistance (paragraphes 2 094 à 2 182). Malgré l’ampleur des dégâts, il n’y a EU aucune victime (paragraphes 6 et 129) et les mesures prises par Niko après les éruptions ont permis de réparer en partie les dégâts et d’indemniser les villageois pour leurs pertes.
Les procédures auprès des tribunaux locaux
Cette affaire est d’autant plus complexe qu’elle se caractérise par une série de procédures judiciaires nationales et d’arbitrages internationaux interdépendants qui se sont déroulés sur deux décennies et ont abouti au prononcé d’une sentence définitive de plus de 900 pages.
L’arrêt BELA
En 2005, l’Association des avocats bangladais spécialisés dans l’environnement (BELA, d’après son acronyme anglais) a engagé une procédure judiciaire devant les tribunaux locaux contre l’État, Petrobangla, BAPEX et Niko, entre autres. BELA demandait que l’ACE soit déclaré illégal et dépourvu d’effet juridique, et réclamait une indemnisation pour la destruction des ressources ainsi que pour les dommages causés aux biens et à l’environnement par les éruptions incontrôlées. Le tribunal a confirmé la validité de l’ACE, a condamné Niko à verser des dommages-intérêts et a prononcé une injonction interdisant tout paiement en faveur de Niko (paragraphes 439 à 453).
L’arrêt Alam
En 2016, une nouvelle procédure judiciaire a été engagée à l’encontre de Niko, à l’issue de laquelle le tribunal a estimé, dans un arrêt rendu en 2017, que l’ACE et le contrat d’achat et de vente de gaz (ci-après le CAVG) conclus en 2006 entre Petrobangla et les parties avaient été obtenus frauduleusement et étaient donc nuls. Le tribunal a également ordonné une injonction à l’encontre de Niko ainsi que la suspension des paiements de l’État, de Petrobangla et de BAPEX (paragraphes 478 à 482).
L’action en dommages-intérêts
En 2008, Petrobangla et l’État ont engagé une procédure contre Niko en vue d’obtenir des dommages-intérêts à la suite des éruptions. À ce jour, aucun jugement n’a été rendu et la procédure est toujours en cours (paragraphes 468 à 477).
Décisions antérieures des tribunaux
En 2010, à la suite de l’introduction de l’action en dommages-intérêts, Niko a engagé une procédure devant le CIRDI contre le gouvernement du Bangladesh, BAPEX et Petrobangla, afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du gaz fourni et de faire constater qu’elle n’était pas responsable des dommages causés par l’éruption et n’était donc redevable d’aucune indemnisation (paragraphe 153). Les tribunaux ont rendu huit décisions dans le cadre de ces deux affaires ; les cinq décisions les plus pertinentes au regard de la sentence finale sont résumées ci-dessous.
Décision relative à la compétence
La première décision rendue en 2013 portait sur la compétence. Les tribunaux ont estimé qu’ils étaient compétents ratione personae à l’égard de Niko et de BAPEX, en vertu de l’ACE, mais pas à l’égard de Petrobangla, celle-ci n’étant pas partie à l’accord (paragraphes 489 à 492). Ils se sont déclarés incompétents à l’égard du gouvernement du Bangladesh, qui avait approuvé l’ACE sans en devenir partie et avait désigné BAPEX et Petrobangla comme ses organismes au sens de l’article 25, paragraphe 1, de la Convention du CIRDI (paragraphe 9). Les tribunaux ont en outre estimé qu’ils disposaient d’une compétence ratione materiae (paragraphe 162). La clause d’arbitrage a été interprétée comme s’étendant au-delà des questions strictement contractuelles pour englober les différends découlant de l’exécution et de l’interprétation de l’ACE (paragraphes 485 à 486).
Décision relative à la compétence exclusive du tribunal
En 2016, les tribunaux ont rendu une décision confirmant leur compétence unique et exclusive sur toutes les questions valablement portées devant eux, y compris la validité de l’ACE et du CAVG, ainsi que la responsabilité de Niko (paragraphe 779). Cette décision se fondait sur l’article 26 de la Convention du CIRDI, qui dispose que lorsque les parties consentent à l’arbitrage, elles consentent également à l’exclusion de toute autre voie de recours (paragraphe 505). Les tribunaux ont ordonné à BAPEX et à Petrobangla de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à toute procédure nationale entrant en conflit avec la décision relative à l’exclusivité (paragraphe 779). Selon eux, l’État et tous ses organes sont liés par la Convention du CIRDI du fait de sa ratification et doivent donner effet aux décisions des tribunaux sur les questions relevant de leur compétence exclusive (paragraphes 23 à 498).
Décision relative au recours relatif à la corruption
Trois ans plus tard, en 2019, les tribunaux ont rendu une décision concernant le recours relatif à la corruption, à la suite de la condamnation au Canada de la société mère canadienne de Niko (ci-après « Niko Canada ») pour avoir versé des pots-de-vin au ministre bangladais de l’Énergie et des Ressources minérales en 2005. Bien que Niko Canada ait plaidé coupable, aucun élément de preuve ne permettait de démontrer que cet acte de corruption avait eu une quelconque influence sur l’obtention de l’accord de coentreprise et du contrat d’achat et de vente de gaz. Les tribunaux ont conclu qu’en dehors des faits à l’origine de la condamnation de Niko au Canada, aucun autre acte de corruption n’avait été établi, et que l’ACE et le CAVG n’avaient pas été obtenus frauduleusement et restaient valides et contraignants (paragraphe 163).
Décision relative à la responsabilité
Dans une décision rendue en 2020, les tribunaux se sont prononcés sur la responsabilité de Niko dans les deux éruptions gazières. L’article 27 de l’ACE prévoit que Niko doit prendre les « mesures nécessaires » conformément aux « normes généralement admises de l’industrie pétrolière internationale » (paragraphe 277). S’agissant de la première éruption, Niko a été jugée responsable, car elle a manqué à son obligation de prudence opérationnelle en ne garantissant pas la sécurité de l’exploitation (paragraphe 267). La conception du puits qu’elle avait choisie présentait un risque excessif, alors que des alternatives sûres étaient disponibles (paragraphe 165). Elle n’a pas suffisamment préparé ses employés à faire face à ces risques (paragraphe 266). S’agissant de la deuxième éruption, les tribunaux ont estimé que Niko avait respecté ses obligations de prudence opérationnelle en faisant appel à un spécialiste des puits de secours qualifié (paragraphe 271). Niko n’a donc pas été jugée responsable de la deuxième éruption.
Décision relative aux chefs de préjudice indemnisables
En 2021, les tribunaux ont rendu une décision concernant l’indemnisation à laquelle BAPEX avait droit. Premièrement, ils ont estimé que BAPEX avait droit à la valeur du gaz perdu lors des éruptions, ainsi qu’à celle, dans la mesure où elle était recouvrable, du gaz qui s’était échappé après le parachèvement du puits de secours, sans oublier, au nom de l’État, la différence entre le prix payable en vertu du CAVG et les prix plus élevés versés à des producteurs de gaz comparables pour le gaz de remplacement (paragraphes 773 à 774). En deuxième lieu, les tribunaux ont rejeté le recours de BAPEX concernant la perte de production liée au gaz restant dans le gisement, estimant que cette perte était hypothétique et ne pouvait donc pas faire l’objet d’une indemnisation. En troisième lieu, les tribunaux ont estimé que BAPEX avait droit à une indemnisation au nom de l’État pour les pertes et dommages environnementaux causés à la population locale par la première éruption, dans la mesure où Niko n’avait pas déjà versé d’indemnisation (paragraphe 776).
Responsabilité relative à la perte de gaz
La sentence définitive traite de la responsabilité de Niko concernant la perte de gaz. Étant donné qu’il avait été établi dans une décision antérieure que Niko était responsable de la première éruption, le tribunal n’a examiné que sa responsabilité relative à la perte de gaz survenue après les opérations de secours. La deuxième éruption ayant résulté de la première opération de secours et Niko n’en étant pas responsable, le tribunal a estimé que Niko n’était pas non plus responsable de l’augmentation du débit de gaz qui en a résulté (paragraphe 1 060). La deuxième opération de secours a considérablement réduit le débit de gaz ; toutefois, des fuites ont persisté en surface. Niko a fait valoir que le refus de BAPEX d’approuver ses propositions visant à poursuivre la production avait empêché la mise en œuvre de mesures qui auraient permis de réduire ces fuites. Elle a également fait valoir que les conditions d’approbation imposées par BAPEX étaient déraisonnables (paragraphe 1 061). Le tribunal a estimé que ces conditions étaient effectivement déraisonnables et qu’elles avaient empêché la mise en œuvre de mesures d’atténuation (paragraphe 1 186). Le tribunal a donc limité la responsabilité de Niko à la quantité de gaz qui se serait échappée avant que les puits supplémentaires proposés par Niko n’aient mis fin aux fuites (paragraphe 74). Au total, le tribunal a estimé que la responsabilité de Niko pour les pertes de gaz subies par BAPEX et par l’État s’élevait respectivement à 6 833 600 USD et 9 524 330 USD (paragraphe 3 395).
Responsabilité relative aux pertes environnementales
Le tribunal a également examiné la responsabilité de Niko concernant les atteintes à l’environnement. BAPEX a réclamé une indemnisation pour la pollution atmosphérique causée par la projection de débris et les émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant des éruptions (paragraphe 2 360). Niko a fait valoir que ces dommages étaient indirects et que, en tant que partie non visée à l’annexe I de la CCNUCC, le Bangladesh n’était pas tenu de réduire ses émissions de carbone (paragraphes 2 375 à 2 386). Le tribunal a estimé que les émissions de GES issues de la première éruption n’avaient pas causé de préjudice direct à BAPEX ni à l’État. Toutefois, Niko avait tout de même l’obligation de réparer les dommages atmosphériques. La sentence fait référence à l’obligation de l’État d’atténuer les effets néfastes du changement climatique en vertu de l’article 3 de la CCNUCC. L’État s’était engagé, au titre de la CCNUCC, à soutenir les mesures visant à atténuer les émissions de GES, et le tribunal a estimé que la réparation des dommages causés par les émissions issues de la première éruption constituait une mesure conforme à cet engagement, ce qui donnait droit à BAPEX, au nom de l’État, à exercer un recours contre Niko pour le remboursement des coûts de réparation (paragraphes 2 612 à 2 626). Au titre de cette rubrique, pour laquelle BAPEX avait présenté un recours au nom de l’État, le tribunal a accordé le montant des coûts de restauration des conditions atmosphériques de référence par le stockage du carbone émis grâce au reboisement, calculé sur la base d’un rapport de la Banque mondiale de 2022 (paragraphes 100 à 101). Le tribunal a estimé que la responsabilité de Niko au titre de la pollution atmosphérique s’élevait à 5 025 055 USD (paragraphe 3 395).
BAPEX a également invoqué d’autres préjudices, notamment des dommages causés à la végétation, la perte de ressources en eau et en sol, ainsi que des préjudices liés à la santé de la population. Le tribunal a estimé que les dommages et les destructions avaient soit été réparés, soit que les recours avaient déjà été réglés (paragraphes 2 673 à 3 118). Niko n’a été condamné à verser une indemnisation supplémentaire que pour les conséquences ayant entraîné une baisse de la qualité de l’enseignement scolaire et les souffrances causées aux élèves, ainsi que pour les perturbations, le stress et les souffrances causés à la population par la première éruption (paragraphes 3 218 à 3 243), s’élevant respectivement à 21 937 500 BDT et 28 125 000 BDT. Le tribunal a ordonné à BAPEX de distribuer ces montants aux élèves et aux familles concernés (paragraphe 3 395).
Décision
Le tribunal a confirmé les décisions antérieures. Il a en outre estimé que Niko avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’accord de coentreprise, provoquant ainsi la première éruption, et qu’elle était responsable de la perte de gaz, des émissions de GES ainsi que des préjudices subis par les villageois en matière d’éducation et de mode de vie. Le tribunal a condamné Niko à verser un montant total de 21 382 985 USD à BAPEX et à l’État, ainsi que 50 062 500 BDT aux villageois. Toutes les sommes accordées sont soumises à des intérêts annuels composés jusqu’au règlement intégral. Les intérêts courus sont calculés aux taux suivants : 5 % par an pour le taka bangladais ; LIBOR + 2 % pour les dollars US pendant 6 mois jusqu’au 19 novembre 2020, puis SOFR moyen sur 180 jours + 2 % ; et CORRA moyen sur 180 jours + 2 % pour les dollars canadiens. La date de début de calcul des intérêts est le 1er janvier 2007 pour les sommes accordées au titre des pertes liées au gaz, le 1er octobre 2022 pour les montants relatifs au stockage du CO₂ et des émissions équivalentes, et le 1er janvier 2006 pour les montants accordés au titre des pertes en matière d’éducation et de mode de vie, ainsi que des préjudices résiduels résultant du stress, de la souffrance et des perturbations de la population (paragraphe 3 395).
Commentaire
Cette décision se distingue par le fait qu’elle aborde de manière approfondie le droit international de l’environnement. Elle comprend une section détaillée sur les principes fondamentaux du changement climatique ainsi qu’un exposé historique de la gouvernance internationale en matière de climat. Le tribunal a retracé l’évolution du droit international de l’environnement de 2005 à 2025, en tenant compte à la fois des incertitudes scientifiques de cette période et du consensus actuel selon lequel la hausse des températures est d’origine anthropique et liée à l’industrie des combustibles fossiles (paragraphes 2 391 à 2 510). L’octroi d’intérêts composés peut être interprété comme soulignant l’importance des mesures d’atténuation des effets du changement climatique, compte tenu des obligations des États en la matière. Ces éléments illustrent les répercussions publiques d’une initiative privée et démontrent que le régime du droit international de l’environnement ne fonctionne pas en vase clos.
Remarques
Le tribunal était composé de Michael E. Schneider (de nationalité allemande, président du tribunal), du professeur Jan Paulsson (de nationalité suédoise, française et bahreïnienne, désigné par le demandeur) et du professeur Campbell McLachlan KC (de nationalité néo-zélandaise, désigné par le défendeur).
Auteure
Aecaterini Loizidou est avocate diplômée à Chypre. Elle est titulaire d’un Master en droit spécialisé dans le règlement des différends internationaux (MIDS) délivré par l’Université de Genève et l’Institut universitaire de hautes études internationales de Genève, ainsi que d’une licence en droit du King’s College de Londres.