Le tribunal du CIRDI rejette la tentative du Honduras de subordonner son consentement à l’ALÉAC-RD à l’épuisement des voies de recours internes

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Honduras Próspera Inc., St. John’s Bay Development Company LLC, and Próspera Arbitration Center LLC c. République du Honduras, Affaire CIRDI n° ARB/23/2, Décision sur les objections préliminaires en vertu de l’article 10.20.5 de l’ALEAC-RD (CAFTA-DR) (26 février 2026)

Introduction

La décision rendue dans l’affaire Honduras Próspera Inc., St. John’s Bay Development Company LLC et Próspera Arbitration Center LLC c. République du Honduras (affaire CIRDI n° ARB/23/2), relative aux objections préliminaires en vertu de l’article 10.20.5 de l’Accord de libre-échange entre la République dominicaine, l’Amérique centrale et les États-Unis (ALÉAC-RD), datée du 26 février 2025, traite de la prescription relative à l’épuisement des voies de recours internes prévue à l’article 26 de la Convention CIRDI. Le tribunal du CIRDI a rejeté l’objection préliminaire soulevée par la République du Honduras (« le Honduras ») (paragraphe 140), selon laquelle le fait que les demandeurs n’aient pas épuisé les voies de recours internes privait le tribunal de sa compétence. Le tribunal a estimé, pour deux motifs distincts, que les demandeurs n’étaient pas tenus d’épuiser les voies de recours internes avant d’engager une procédure d’arbitrage devant le CIRDI.

Le contexte du différend

Les demandeurs, à savoir Honduras Próspera Inc., St. John’s Bay Development Company LLC et Próspera Arbitration Center LLC, sont enregistrés en vertu de la législation de l’État du Delaware. Ces entités ont été constituées dans le cadre du développement de la ZEDE Próspera, une « Zone d’emploi et de développement économique » (Zona de Empleo y Desarrollo Económico), une forme de zone économique spéciale, établie sur l’île de Roatán, au Honduras, en vertu du cadre juridique hondurien relatif aux ZEDE.

Le cadre juridique relatif aux ZEDE a été mis en place en 2013 ; il stipulait notamment que le secrétaire technique pouvait conclure des accords de stabilité juridique avec les investisseurs, et prévoyait expressément que, dans le cas où la loi sur les ZEDE serait abrogée, celle-ci resterait en vigueur pendant toute la durée de ces accords, qui ne pouvait être inférieure à dix ans.

En 2017, Honduras Próspera a été constituée en société et a déposé une demande de création de la ZEDE de Próspera. Le 9 mars 2021, Honduras Próspera et le Secrétaire technique ont conclu un accord de stabilité juridique et de protection des investisseurs, qui a ensuite été modifié le 18 novembre 2021, en vertu duquel le Honduras aurait accepté d’assurer des protections en matière d’investissement, notamment la stabilisation des droits à la non-discrimination, des droits découlant des traités et du droit commun jusqu’au 15 janvier 2064, ou jusqu’à 10 ans après l’abrogation de la loi relative aux ZEDE.

À la suite d’un changement de gouvernement, le Congrès national hondurien a adopté deux décrets en avril 2022 : le décret n° 32-2022, visant à supprimer les dispositions constitutionnelles relatives aux ZEDE de la Constitution du Honduras, et le décret n° 33-2022, qui a abrogé la loi relative aux ZEDE avec effet immédiat.

Les demandeurs n’ont intenté aucune action contre ces mesures devant les juridictions locales. Toutefois, le 20 septembre 2024, la Cour suprême du Honduras, dans son arrêt rendu à la suite d’un recours initialement formé par le recteur de l’Universidad Nacional Autónoma du Honduras en juillet 2021, a confirmé la constitutionnalité du décret n° 33 et a en outre déclaré inconstitutionnel, avec effet rétroactif, l’ensemble du cadre juridique relatif aux ZEDE.

Les demandeurs ont déposé une demande de consultations au titre de l’ALÉAC-RD le 3 juin 2022, suivie d’un avis d’intention de recourir à l’arbitrage le 16 septembre 2022. Ces deux démarches sont restées sans réponse. Le tribunal a également pris acte du fait que le Honduras a notifié sa dénonciation de la Convention du CIRDI le 24 février 2024, celle-ci prenant effet le 25 août 2024 conformément à l’article 71 de la Convention (paragraphe 59). En vertu de l’article 72, une dénonciation n’affecte pas le consentement donné avant l’entrée en vigueur de la dénonciation. Le 20 décembre 2022, les demandeurs ont déposé leur demande d’arbitrage devant le CIRDI en vertu de l’Accord ALÉAC-RD et de l’Accord de stabilité juridique et de protection des investisseurs, invoquant des violations des dispositions relatives au traitement de la nation la plus favorisée (NPF), à la norme minimale de traitement et à l’expropriation.

La question de l’épuisement des voies de recours internes

La question centrale de cette phase préliminaire consistait à déterminer si les demandeurs étaient tenus d’épuiser les voies de recours internes au Honduras avant d’engager une procédure d’arbitrage devant le CIRDI. Le Honduras a fondé son objection préliminaire sur une déclaration insérée dans le décret n° 41-88, par lequel le pays a approuvé et ratifié la Convention du CIRDI. Ce décret prévoyait que les investisseurs devaient épuiser toutes les voies administratives et judiciaires au Honduras comme condition préalable à la mise en œuvre des mécanismes de règlement des différends du CIRDI (paragraphes 49 et 93). Le Honduras a fait valoir qu’il s’agissait là d’un exercice valable de son droit en vertu de l’article 26 de la Convention du CIRDI, qui autorise les États contractants à subordonner leur consentement à l’arbitrage à l’épuisement préalable des voies de recours internes.

Le tribunal a examiné la question sous deux angles.

Premier angle : la renonciation au titre de l’ALÉAC-RD

Le tribunal a admis, en principe, que le Honduras avait valablement intégré l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes (paragraphes 102 et 107) dans le décret n° 41-88, conformément à l’article 26 de la Convention du CIRDI. Toutefois, le tribunal a estimé que le Honduras avait implicitement renoncé à l’exigence de l’épuisement lorsqu’il a, par la suite, ratifié par décret n° 10-2005 l’ALÉAC-RD au moyen du (paragraphes 110 et 126).

La disposition en cause était l’exigence de renonciation prévue à l’article 10.18.2(b) de l’ALÉAC-RD, communément appelée « clause de non-retour », qui impose aux investisseurs, comme condition préalable à la soumission d’un recours en arbitrage, de renoncer à tout droit d’engager ou de poursuivre une procédure devant un tribunal administratif ou une juridiction de l’une ou l’autre des parties. Le tribunal a estimé que ces deux obligations étaient fondamentalement incompatibles (paragraphes 119 et 120). Le Honduras ne peut, d’une part, exiger des investisseurs qu’ils épuisent les voies de recours internes et, d’autre part, les contraindre à renoncer à toute procédure nationale comme condition d’accès à l’arbitrage. Étant donné que l’ALÉAC-RD est postérieur et que, en vertu de la Constitution hondurienne, les traités internationaux prévalent sur le droit interne en cas de conflit (paragraphe 120, citant l’article 18 de la Constitution), l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes ne s’appliquait pas aux recours introduits au titre de l’ALÉAC-RD.

Deuxième angle : la futilité

Par ailleurs, le tribunal a estimé que, même si l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes s’appliquait, les demandeurs en étaient exemptés, car tout recours devant les juridictions honduriennes aurait été manifestement futile (paragraphes 133 et 139).

La voie de recours dont auraient pu se prévaloir les demandeurs, à savoir un recours constitutionnel aboutissant devant la Cour suprême, avait déjà été épuisée. La Cour suprême avait non seulement confirmé la constitutionnalité du décret n° 33, mais était allée plus loin en déclarant inconstitutionnel l’ensemble du cadre juridique relatifs aux ZEDE (paragraphe 134). Ainsi, compte tenu de l’effet contraignant de ces décisions constitutionnelles, toute action intentée par les demandeurs devant cette même juridiction aurait abouti au même résultat.

Le tribunal a rejeté l’argument du Honduras selon lequel la futilité devait être appréciée uniquement au moment du dépôt de la demande d’arbitrage en décembre 2022, estimant au contraire que l’analyse devait tenir compte de tous les faits connus au moment de la décision (paragraphes 136 à 138). Dans le dispositif, le tribunal a rejeté l’objection préliminaire, a reporté sa décision concernant les frais de la phase préliminaire et a ordonné la poursuite de la procédure (paragraphe 140).

Conclusion

La décision dans l’affaire Honduras Próspera apporte une contribution significative à la jurisprudence relative à l’épuisement des voies de recours internes dans le cadre de l’arbitrage investisseur-État. La conclusion et l’analyse du tribunal quant à l’effet juridique de la clause de non-retour sur une prescription d’épuisement des voies de recours internes reflètent une interprétation téléologique et cohérente des obligations conventionnelles, qui évite toute ambiguïté et garantit l’accès des investisseurs au règlement des différends prévu par le traité.

La conclusion subsidiaire du tribunal, selon laquelle le recours aux juridictions honduriennes aurait été vain, renforce encore davantage le principe selon lequel les investisseurs ne peuvent être contraints d’épuiser des voies de recours internes qui ne remédieront pas au préjudice international, comme en l’espèce, où la plus haute juridiction de l’État d’accueil s’était déjà prononcée de manière définitive sur la question au détriment des intérêts des demandeurs.

Pour le Honduras, cette décision a des conséquences immédiates sur les différentes affaires en cours devant le CIRDI dans lesquelles il a soulevé la même objection relative à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes. Le raisonnement du tribunal dans l’affaire examinée, notamment en ce qui concerne l’incompatibilité entre la clause de non-retour et l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes prévue par l’accord ALÉAC-RD, est susceptible d’avoir un poids convaincant dans les affaires où s’applique le même cadre conventionnel.

Dans l’ensemble, cette décision a des implications importantes pour les autres États qui ont inclus ou introduit des conditions d’épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 26 de la Convention du CIRDI. Elle indique que de telles conditions peuvent être rendues inopérantes lorsque des instruments conventionnels ultérieurs contiennent des clauses qui sont incompatibles avec l’exigence d’épuisement des voies de recours internes, telles que la clause de « non-retour » ou des clauses de renonciation équivalentes. Les États souhaitant préserver ces conditions doivent donc veiller avec soin à maintenir la cohérence et la compatibilité entre les conditions d’épuisement et les clauses de renonciation figurant dans les traités d’investissement ultérieurs ainsi que dans la législation nationale prévoyant l’arbitrage devant le CIRDI.


Remarques

Le tribunal arbitral était présidé par le professeur Juan Fernández-Armesto (de nationalité espagnole, désigné par le Secrétaire général) et composé de David W. Rivkin (de nationalité étasunienne, désigné par les demandeurs) et du professeur Raúl E. Vinuesa (de nationalité argentine et espagnole, désigné par le Secrétaire général).

Auteur

Ifeoluwa Oyemade est avocat diplômé au Nigeria et titulaire d’un master en droit spécialisé en arbitrage commercial international de l’université Queen’s, à Kingston, dans l’Ontario, au Canada.