Les comités dans les accords internationaux d’investissement : esquisse d’un programme de recherche consacré à une tendance en pleine expansion

Spectators stand under dozens of country flags.

Le présent article analyse les questions soulevées par les récentes conclusions de la CNUCED selon lesquelles 60 % des AII conclus entre 2020 et 2024 prévoient la création d’un comité chargé de faciliter la coopération entre les parties au traité, et selon lesquelles la proportion d’AII prévoyant un comité a considérablement augmenté depuis le début des années 2010 (CNUCED, 2025, p. 5). La nouvelle base de données sur la cartographie de la facilitation des AII de la CNUCED révèle également que 95 des 424 traités cartographiés (soit environ 22 %) prévoient un comité spécifique à l’investissement, tandis que la base de données plus générale sur la cartographie du contenu des AII de la CNUCED indique que 245 des 2 808 AII cartographiés (soit environ 9 %) prévoient une forme de comité.

D’emblée, il convient de souligner que la multiplication des comités au titre des AII récents contraste avec la conception traditionnelle du régime des traités d’investissement, dans lequel la plupart des questions étaient déléguées à des tribunaux d’arbitrage investisseur-État et où, outre cette délégation aux tribunaux d’arbitrage, aucune institution importante n’était créée pour faciliter la coopération continue entre les parties au traité après la conclusion de celui-ci (Kawharu, 2017, p. 87, 89, 91 ; CNUCED, 2023, p. 8 ; Ostřanský & Bonnitcha, 2024, p. 29).

Le présent article suggère que nous ne savons pas grand-chose sur les comités au titre des AII et que leur fonctionnement dans le cadre de ces accords soulève diverses questions qui méritent d’être approfondies. L’une de ces questions importantes qui mérite d’être étudiée plus en détail consiste à déterminer si la mise en place de comités au titre des AII conduit à une coopération plus significative entre les parties au traité que celle qui existerait en l’absence d’une structure telle que celle-ci. Pour étudier cette question, il sera probablement nécessaire d’interroger des fonctionnaires/des négociateurs ayant participé aux réunions des comités, car les documents relatifs aux comités ne sont pas toujours accessibles au public. En effet, pour de nombreux AII dotés d’un comité, il est difficile, sur la base des renseignements publiquement accessibles, de déterminer si ces comités se sont réunis à la fréquence prévue par l’accord, sans parler de la teneur des discussions qui y ont EU lieu. Amokura Kawharu (2017, p. 101) note que ces réunions n’ont pas toujours lieu. Néanmoins, il convient de reconnaître que certains AII offrent une plus grande transparence quant au fonctionnement des comités, par exemple en publiant les rapports des réunions ou les documents des comités (pour des suggestions sur la manière d’accroître la transparence dans le fonctionnement des comités créés au titre des accords de l’UE, voir Gáspár-Szilágyi, 2017a, p. 399-404).

Le contexte

Bien que nous ignorions encore beaucoup de choses sur les comités relevant des AII, ce domaine n’est pas totalement inexploré. Par exemple, des recherches menées dans le contexte des accords commerciaux internationaux ont analysé le rôle et le fonctionnement des comités, en se concentrant principalement sur les accords de l’UE, et ont suggéré que la conception institutionnelle de ces comités est « loin d’être uniforme » et qu’il existe divers indicateurs de la force des comités (Dür & Gastinger, 2023, p. 1073, 1081 ; voir également Bögner, 2025 ; Delev, 2025 ; et Tyushka et al., 2022). Une contribution à cette littérature suggère que « l’autorité expressément déléguée aux comités commerciaux peut généralement être divisée en trois grandes catégories : (1) l’autorité de partager des renseignements et de contrôler la mise en œuvre du traité, (2) l’autorité d’adopter des décisions et des recommandations contraignantes, et (3) l’autorité d’interpréter et de modifier l’ALE » (Delev, 2025, p. 140). Il est suggéré ci-dessous que les fonctions confiées aux comités dans les accords liés à l’investissement sont quelque peu plus diverses et ne correspondent pas nécessairement à cette typologie élaborée dans le contexte commercial. Dans la mesure où il existe une littérature sur les comités dans les AII, celle-ci s’est largement concentrée sur le rôle des comités dans l’adoption d’interprétations contraignantes des AII (par exemple, Chernykh, 2020 ; Gáspár-Szilágyi, 2017b ; Lenk, 2019 ; Kawharu, 2017). Comme nous le verrons ci-après, si l’adoption d’interprétations contraignantes d’un AII est une prérogative accordée à certains comités, il ne s’agit là que de l’une des nombreuses fonctions confiées aux comités au titre des AII.

Il convient également de souligner que la création de comités dans le cadre d’accords internationaux en matière d’investissement n’est pas tout à fait nouvelle. Plus précisément, les Accords-cadres sur le commerce et l’investissement (TIFA, selon l’acronyme anglais) conclus par les États-Unis depuis 1989 ont pour principale caractéristique la création d’un comité composé de représentants des parties à l’accord, qui se réunit généralement à intervalles réguliers (par exemple, une fois par an). Ce comité est chargé d’examiner les questions relatives à la facilitation des relations commerciales et d’investissement entre les parties (par exemple, TIFA États-Unis-Argentine, art. 2-3, TIFA États-Unis-Vietnam, art. 2-3). À ce jour, les TIFA des États-Unis n’ont pratiquement fait l’objet d’aucune attention de la part des chercheurs (Peinhardt & Allee, 2012, p. 762). Les renseignements concernant le fonctionnement de certains TIFA (par exemple, les déclarations conjointes issues des réunions du comité) sont disponibles sur le site web du représentant au commerce des États-Unis (par exemple, ici et ici).

Comme l’a déjà suggéré la CNUCED, les engagements généraux de coopération dans le cadre des AII, par exemple dans le but de promouvoir et de faciliter les investissements durables, ont plus de chances d’être efficaces lorsqu’un accord identifie les agences nationales spécifiques chargées de la mise en œuvre, établit des mécanismes de suivi de la mise en œuvre et lie le contenu des engagements à des « actions spécifiques sur le terrain » (CNUCED, 2023, p. 12). Une façon pour les traités d’aller dans ce sens consiste à inclure un programme de travail futur dont se chargera un comité. De tels programmes de travail futurs ne sont pas inconnus (par exemple, Accord de coopération et de facilitation de l’investissement [ACFI] Brésil-Malawi, art. 7 et annexe 1 ; ACFI Brésil-Équateur, annexe 1), mais ils ne sont pas encore très répandus. Par exemple, la base de données sur la cartographie de la facilitation des AII de la CNUCED révèle que seuls 8 des 424 accords cartographiés comprennent un « programme de travail défini » et que seuls 32 autres accords comprennent un programme de mise en œuvre/de suivi plus large. Il est intéressant de noter que certains TIFA des États-Unis comprennent également un programme de travail devant être traité par le comité (par exemple, TIFA États-Unis-Argentine, annexe 1, TIFA États-Unis-Vietnam, annexe, TIFA États-Unis-CARICOM, annexe).

Les fonctions des comités au titre des AII

Une question à laquelle nous pouvons tenter de répondre à partir des renseignements actuellement disponibles concerne les types de fonctions attribuées aux comités au titre des AII. Le passage ci-dessous vise à démontrer que les fonctions attribuées aux comités sont variées, mais que certaines sont plus courantes (c’est-à-dire qu’elles apparaissent dans un plus grand nombre d’AII) que d’autres.

Il est courant que des comités soient chargés de discuter de la mise en œuvre et du fonctionnement d’un AII et de les examiner (par exemple, TBI Nouvelle-Zélande-Émirats arabes unis (ÉAU), art. 18(3)(a)(b) ; TBI Japon-Corée, art. 20(1)(a)). De nombreux comités sont également chargés d’échanger des renseignements et de discuter de questions relatives à l’amélioration de l’environnement d’investissement (par exemple, TBI Japon-Pérou, art. 25(2)(a) : TBI Israël-ÉAU, art. 27(3)(d)). Plus rarement, certains accords confèrent aux comités le rôle d’examiner « la possibilité de faciliter davantage l’investissement entre les parties » ou une disposition similaire (par exemple, TBI Nouvelle-Zélande-ÉAU, art. 18(3)(e) ; APCE Inde-AELE, annexe 7.A(1)(b)(f)). Il n’est pas non plus rare que les comités se voient confier un rôle de consultation avec le secteur privé (par exemple, TBI Australie-ÉAU, art. 20(2)(f) ; ACFI Brésil-ÉAU, art. 18(4)(d)).

Dans les accords qui contiennent des engagements en matière de libéralisation des investissements et qui prévoient également la création d’un comité, il est courant, en particulier dans les AII du Japon, de confier à ce comité la tâche d’examiner les mesures non conformes de chaque partie « dans le but de contribuer à la réduction ou à l’élimination de ces mesures » (par exemple, TBI Nouvelle-Zélande-ÉAU, art. 18(3)(c), TBI Japon-Myanmar, art. 24(1)(b)(c)). Les accords axés sur la facilitation de l’investissement confèrent également aux comités un rôle de transparence/de partage de renseignements en ce qui concerne la fourniture d’une assistance technique et le renforcement des capacités (AFID UE-Angola, art. 42(4) ; Accord de l’OMC sur la facilitation de l’investissement pour le développement (Accord FID), art. 35.4, 36).

Dans les accords qui prévoient la création d’un comité et le règlement des différends investisseur-État, en particulier devant un tribunal permanent, le comité se voit souvent confier diverses fonctions de gouvernance liées au règlement des différends, telles que la nomination des membres du tribunal ou l’adoption de règles complémentaires en matière de règlement des différends (par exemple, API UE-Vietnam, art. 4.1(5), Accord de protection des investissements (API) UE-Singapour, art. 4.1(4)). Certains AII qui prévoient la création d’un comité confèrent également à celui-ci un rôle dans la prévention ou la gestion des différends pouvant survenir dans le cadre de l’accord, parfois en faisant expressément référence à la prévention/la gestion des différends investisseur-État (par exemple, TBI Nouvelle-Zélande-ÉAU, art. 18(3)(f) ; ACFI Brésil-Inde, art. 18 ; TBI Cap-Vert-Maroc, art. 26.5(d) et 29.3-29.6). Les AII qui prévoient un comité habilitent souvent ce dernier à adopter des interprétations de l’accord qui sont contraignantes pour les parties et pour les tribunaux établis en vertu de l’accord (par exemple, API UE-Singapour, art. 4.1(4)(f), API UE-Indonésie, art. 6.2(2)(c)), bien que les accords ne prévoyant pas de comité habilitent également fréquemment les parties au traité à adopter conjointement des interprétations contraignantes (par exemple, TBI Australie-Uruguay, art. 14(22)).

Conclusion

La description ci-dessus des différentes fonctions confiées aux comités dans les AII est représentative plutôt qu’exhaustive. Le point essentiel est que, à mesure que de nouvelles tendances apparaissent dans l’élaboration des traités, nous devons mieux comprendre comment les comités au titre des AII ont rempli (ou non) les fonctions susmentionnées afin d’étayer l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes concernant la capacité de ces cadres à favoriser une coopération durable. La compréhension actuellement limitée s’explique en partie par le manque de renseignements accessibles au public concernant les travaux de nombreux comités (mais pas tous), et par le fait que tous les AII mentionnés ci-dessus ne sont pas encore entrés en vigueur. Par exemple, s’agissant de la fonction confiée à certains comités d’examiner les mesures non conformes de chaque partie en vue de les réduire ou de les éliminer, comme je l’ai souligné précédemment, nous ne savons guère si les comités ont procédé à ces examens et si cela a conduit à une libéralisation supplémentaire des investissements entre les parties au fil du temps (Paine, 2025, p. 401). De même, sur la base des renseignements accessibles au public, il est difficile d’évaluer la mesure dans laquelle l’échange de renseignements entre les parties dans le but d’améliorer l’environnement d’investissement a eu lieu, ou la mesure dans laquelle les comités ont examiné le potentiel de la facilitation de l’investissement entre les parties. Il semble probable qu’au moins certains comités aient discuté de ces questions à un moment donné. Ainsi, comme suggéré ci-dessus, des entretiens ou peut-être des enquêtes auprès des fonctionnaires/des négociateurs sont probablement nécessaires pour mieux comprendre si et comment les comités créés au titre des AII ont rempli les fonctions prévues par ces accords.


Auteur

Joshua Paine est professeur associé en droit international à l’université de Bristol. Cette contribution s’inspire en partie des idées publiées pour la première fois dans son article de 2025 intitulé « Beyond Investment Protection and the RDIE: Towards an Investment Law Research Agenda Focusing on Facilitation of Investment and Liberalization Commitments » (Au-delà de la protection des investissements et du RDIE : vers un programme de recherche en droit des investissements axé sur la facilitation de l’investissement et les engagements de libéralisation, en anglais uniquement). World Trade Review, 24(3) 387–403. La description des fonctions des comités s’inspire en partie d’un document soumis en 2025 par Joshua Paine et Elizabeth Sheargold au département des Affaires étrangères et du Commerce du gouvernement australien, disponible ici.