Les actes des communautés rurales sont attribuables à l’État
Lupaka Gold Corporation c. République du Pérou [Affaire CIRDI n° ARB/20/46, sentence du 30 juin 2025]
Le 3 juin 2025, un tribunal du CIRDI a rendu une décision dans l’affaire Lupaka c. Pérou, ordonnant à la République du Pérou (le « défendeur » ou « le Pérou ») de verser à Lupaka Gold Corporation (le « demandeur ») 40,4 millions USD, majorés des intérêts et des frais juridiques. Le recours était fondé sur la violation présumée des obligations du Pérou au titre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou, signé le 29 mai 2008 et entré en vigueur le 1er août 2009 (« l’ALE »).
Le contexte
Le demandeur est une société d’exploration et d’exploitation minière constituée au Canada. Sous ses anciens propriétaires, le demandeur a demandé et obtenu du ministère de l’Énergie et des Mines du Pérou des permis autorisant un grand projet d’exploitation minière à ciel ouvert. La zone minière est située dans une région montagneuse du Pérou, qui est principalement occupée par les communautés rurales du Pérou. Ces communautés rurales sont en grande partie des groupes autonomes et autogouvernés.
Le recours découle des mesures prises par la communauté rurale de Parán (« la CRP »). Le demandeur a fait valoir que la mine était sur le point d’entrer en production commerciale à l’automne 2018 lorsque les actions de la CRP ont conduit le demandeur à perdre le contrôle de la mine. Selon le demandeur, les actions de la CRP sont attribuables à l’État. Le demandeur a fait valoir que ces actions, combinées à l’inaction du défendeur, constituaient une violation de l’ALE, rendant le défendeur passible de dommages-intérêts.
Le défendeur a contesté l’argument du demandeur et a fait valoir que celui-ci n’aurait pas pu commencer la production avant juillet 2020, un retard qui, selon lui, aurait probablement entraîné la saisie par le créancier du demandeur et la perte de son investissement. Sur le fond, les deux arguments centraux du défendeur étaient les suivants : (i) l’action de la CRP n’est pas attribuable à l’État, car la CRP est une entité autonome, distincte de l’État et indépendante de son contrôle, et (ii) l’État a fait preuve de diligence raisonnable et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour résoudre les problèmes qui se sont posés entre le demandeur et la CRP. Le défendeur a soutenu qu’il incombait au demandeur d’obtenir une « licence sociale » auprès de la CRP et que la perte de l’investissement résultait de l’incapacité du demandeur à l’obtenir.
La compétence
Le défendeur a soulevé deux objections juridictionnelles. Il a fait valoir que le tribunal n’avait pas compétence ratione personae, car le demandeur avait cédé son investissement avant d’engager la procédure d’arbitrage (ALE, art. 847). Le tribunal a estimé que l’ALE n’exigeait pas que le demandeur soit toujours propriétaire de l’actif au moment où il a déposé son recours. Par conséquent, le tribunal est compétent même si le demandeur a cédé son investissement (paragraphes 140-141, 143 et 631(i)).
Le défendeur a également fait valoir que le tribunal n’était pas compétent ratione materiae, car le demandeur ne remplissait pas les prescriptions de renonciation prévues par l’ALE (ALE, art. 823(1)(e)). Le tribunal a estimé que le demandeur avait été privé du contrôle de son investissement par le Pérou. En conséquence, le tribunal est compétent puisque l’exception à l’obligation de renonciation prévue par l’ALE s’applique (paragraphes 150-151 et 631(i)).
L’attribution en vertu du droit international
Le demandeur a fait valoir que les actions de la CRP — telles que l’occupation de la mine pendant une journée en juin 2018, le blocage de la route d’accès en octobre 2018 et, finalement, la saisie, l’occupation et l’exploitation de la mine — ainsi que le manquement du défendeur à son obligation de répondre comme l’exige l’ALE, constituaient une violation des obligations du défendeur au titre de l’ALE. Le demandeur a soutenu que le comportement de la CRP était attribuable au défendeur en vertu des règles d’attribution du droit international coutumier (« DIC ») énoncées dans les articles de la Commission du droit international (CDI) sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (« AREFII »), car la CRP était soit reconnue comme « organe de l’État » au sens de l’article 4 des AREFII, soit comme entité exerçant « des prérogatives de puissance publique » au sens de l’article 5 des AREFII.
Le défendeur a nié que les actes de la CRP lui étaient attribuables, soulignant que la CRP est une entité autonome, distincte de l’État et indépendante de son contrôle. La CRP n’est ni un « organe de l’État » ni habilitée à « exercer la puissance publique ». Les actions de la CRP s’apparentant à celles d’une entité privée, tout préjudice causé par la CRP ou ses membres n’est pas attribuable au défendeur. Le défendeur a en outre fait valoir que la législation nationale de l’État vise à protéger les communautés rurales. Les politiques du gouvernement visent à éviter ou à gérer les conflits entre les sociétés minières et les communautés rurales en privilégiant le dialogue et en obtenant et en conservant une « licence sociale » de la part des communautés rurales, qui indique une acceptation et une approbation informelles et non écrites de la part des communautés rurales pour la réalisation du projet.
L’attribution en vertu de l’article 4 des AREFII
Le tribunal a estimé que les actions de la CRP étaient attribuables au défendeur en vertu du droit international et que le droit national ne pouvait excuser une violation du droit international (paragraphe 206). Le tribunal a estimé que l’article 4 des AREFII, lu conjointement avec l’article 27 de la CVDT, affirme qu’« une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité » et a estimé que les actions de la CRP étaient attribuables au défendeur en vertu du droit international (paragraphe 206).
Il a estimé que les communautés rurales opéraient dans le cadre juridique du défendeur, et non en dehors de celui-ci, et exerçaient les pouvoirs qui leur étaient légalement délégués (paragraphe 213). Le droit péruvien intègre les communautés rurales dans la structure de l’État, leur conférant des responsabilités telles que l’élaboration de politiques, le règlement des différends, l’application de la loi et la sécurité, des fonctions traditionnellement réservées aux organes de l’État (paragraphe 227). Le tribunal a conclu que les pouvoirs et les responsabilités des communautés rurales étaient de nature intrinsèquement gouvernementale (paragraphe 228).
En outre, en vertu de l’article 4 des AREFII, même si l’État n’exerce pas de contrôle sur ses organes, il n’est pas exempté de sa responsabilité internationale pour les actes commis par ces organes (paragraphe 235). Le tribunal a donc conclu que le défendeur était internationalement responsable des actes commis par la CRP et ses membres en vertu de l’article 4 des AREFII (paragraphe 244).
L’attribution en vertu de l’article 5 des AREFII
Le tribunal a estimé que même si la CRP n’était pas considérée comme un organe de l’État, ses actions seraient tout de même attribuables au défendeur en vertu de l’article 5 des AREFII. Celui-ci stipule que les actions d’une entité qui n’est pas un organe de l’État mais qui est habilitée par le droit national à exercer des prérogatives de puissance publique doivent être considérées comme des actes de l’État en vertu du droit international, à condition que, en l’espèce, l’entité agisse en cette qualité. Le tribunal a conclu que la prescription attributive prévue à l’article 5 des AREFII était remplie, car la CRP est habilitée par le droit péruvien à exercer la puissance publique et agissait en cette qualité (paragraphe 256).
L’attribution en vertu de l’article 7 des AREFII
En outre, le tribunal a estimé que la CRP et ses membres agissaient conformément aux décisions et aux directives de la communauté et de ses dirigeants. Il ne s’agissait pas d’actions menées par des individus isolés. Par conséquent, l’article 7 des AREFII s’applique, lequel dispose que les actions d’un organe de l’État ou d’une entité habilitée à exercer des prérogatives de puissance publique sont attribuables à l’État, même si ces actions outrepassent sa compétence ou contreviennent à ses instructions (paragraphe 243).
Conclusion intérimaire sur l’attribution
Compte tenu de ce qui précède, et après avoir examiné les articles 4, 5 et 7 des AREFII, ainsi que l’article 27 de la CVDT, le tribunal a estimé que les actes de la CRP étaient attribuables au défendeur (paragraphe 631(ii)).
La protection et la sécurité intégrales [« PSI »]
L’article 805 de l’ALE prévoit qu’une partie accordera aux investissements un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers prévue par le droit international coutumier, y compris la PSI. Le demandeur a fait valoir que le défendeur n’avait pas accordé la PSI à son investissement au sens de l’ALE. Le défendeur a insisté sur le fait qu’il avait agi avec la diligence requise, « raisonnable dans les circonstances », dans le cadre du règlement de conflits sociaux impliquant la CRP, qui jouit d’un statut spécial au Pérou.
Le tribunal a estimé que les actions de la CRP et l’inaction du défendeur constituaient une violation de l’obligation du Pérou d’accorder la PSI en vertu du DIC, comme l’exige l’ALE (paragraphe 322). Selon le tribunal, la réponse du défendeur, qui consistait à faciliter le dialogue entre la CRP et le demandeur, était insuffisante compte tenu de la nature, de la durée, de la gravité et des conséquences économiques des actions de la CRP (paragraphe 326). Le tribunal a estimé que le défendeur n’avait pas agi avec la diligence requise et n’avait pas satisfait à l’obligation d’accorder la PSI en vertu du DIC, comme l’exige l’ALE (paragraphe 326). Au contraire, l’inaction du défendeur a soulevé des doutes quant à sa capacité ou sa volonté de respecter ses obligations en vertu de l’ALE. Le tribunal a donc estimé que le défendeur avait violé l’obligation prévue par l’ALE d’accorder la PSI à l’investissement du demandeur (paragraphes 361 et 631(iii)).
Le TJE
L’article 805 de l’ALE exige que les investissements bénéficient du TJE conformément à la norme minimale de traitement des étrangers du DIC, y compris le TJE et la PSI. Le tribunal a estimé que les actions de la CRP avaient causé un préjudice substantiel à l’investissement du demandeur et, étant attribuables au défendeur, avaient violé l’obligation du défendeur d’accorder le TJE en vertu de l’ALE et du DIC (paragraphe 390). Il a conclu que les autorités centrales, par leur inaction et leurs mesures inadéquates, avaient permis à la CRP de bloquer l’accès du demandeur, d’utiliser la force létale contre son personnel de sécurité et de saisir l’investissement à son propre profit, ce qui constituait un comportement jugé manifestement inéquitable, injuste et incompatible avec la norme TJE en vertu du DIC (paragraphes 391 et 631(iv)).
L’expropriation
L’article 812(1) de l’ALE interdit la nationalisation ou l’expropriation des investissements couverts, sauf à des fins d’utilité publique, conformément à une procédure régulière, sur une base non discriminatoire et moyennant une indemnisation rapide, adéquate et effective. Le tribunal a conclu que la mine avait été saisie dans l’intérêt économique restreint de la CRP, plutôt que dans un objectif public, et que le demandeur avait été privé d’une procédure régulière, pris pour cible par la CRP et n’avait reçu aucune indemnisation (paragraphe 435). Le tribunal a estimé que le défendeur avait directement exproprié l’investissement du demandeur en violation de l’ALE (paragraphe 436). Le tribunal a en outre jugé que le fait que le défendeur n’ait pas fourni la PSI, entraînant la perte de contrôle du demandeur sur les mines, constituait en tout état de cause une expropriation indirecte au sens de l’ALE (paragraphe 451).
Les dommages-intérêts
Le tribunal a estimé que le demandeur avait droit à une indemnisation de 40,4 millions USD, majorée des intérêts, en raison du non-respect par le défendeur de ses obligations découlant de l’ALE (paragraphes 602 et 631(vii)). Le tribunal a conclu que les actions de la CRP et l’inaction du défendeur avaient causé la perte de l’investissement du demandeur (paragraphe 562). Le tribunal a rejeté l’argument du défendeur selon lequel la conduite du demandeur et son incapacité à résoudre le conflit avec la CRP étaient intentionnelles ou négligentes ou avaient contribué aux pertes subies par l’investissement (paragraphe 566).
Conclusion
Au fond, cette affaire portait sur la question de savoir si les actions de la CRP pouvaient être attribuées à l’État. Elle met en évidence un enseignement plus général pour les États hôtes : l’importance de la précision dans la rédaction des clauses relatives au droit applicable dans les traités. Des exceptions claires ou des dispositions spécifiques traitant des différends impliquant des communautés autochtones ou rurales pourraient contribuer à éviter des résultats similaires. Les États pourraient envisager d’exiger expressément des tribunaux qu’ils appliquent le droit national plutôt que le droit international dans de tels contextes afin de préserver l’équilibre souhaité entre la souveraineté, l’autonomie des communautés et les obligations découlant des traités.
Auteur
Deepti Panda est doctorante à la Queen’s University, au Canada, et fondatrice et associée principale du cabinet Deepti Panda, spécialisé dans les litiges et l’arbitrage, à Mumbai, en Inde.
Remarques
Le tribunal était composé du professeur John R. Crook, de nationalité étatsunienne, président, nommé par le secrétaire général du CIRDI conformément à la méthode convenue par les parties, de M. Oscar M. Garibaldi, de nationalité argentine et étatsunienne, qui a remplacé Jonathan D. Schiller, et de M. Gavan Griffith KC, de nationalité australienne, nommé par le défendeur.